Règlement (UE) 2021/379 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/379
IntituléDéclaration d’informations statistiques sur l’assiette des réserves
RattachementRèglement (UE) 2021/379
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0379)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2021/379EUR-Lex →

1. Les établissements de crédit déclarent à la BCN concernée les informations statistiques visées à l’annexe III qui sont nécessaires au calcul de l’assiette des réserves des établissements de crédit conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

2. Les établissements de crédit déclarent au moins les informations statistiques prévues dans le tableau 1 de l’annexe III, première partie, à une fréquence trimestrielle, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) l’établissement de crédit est une institution en queue de distribution;

b) l’établissement de crédit établit, conformément à l’article 6, des déclarations au nom d’un groupe uniquement composé d’institutions en queue de distribution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0379. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).