Règlement (UE) 2021/379 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/379
IntituléDispositions transitoires
RattachementRèglement (UE) 2021/379
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0379)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2021/379EUR-Lex →

1. Les IFM visées à l’article 2, paragraphe 1, appliquent les dispositions du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) du 26 juin 2021 au 1er février 2022.

2. Les établissements de crédit non-IFM visés à l’article 2, paragraphe 4, se conforment aux obligations de déclaration applicables aux IFM énoncées dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) du 26 juin 2021 au 1er février 2022, à l’exception des obligations de déclaration énoncées à l’article 6 de ce règlement. Sauf pour les informations statistiques visées à l’annexe III, qui sont nécessaires au calcul de l’assiette des réserves des établissements de crédit conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), les BCN peuvent indiquer une date pour la déclaration, par les établissements de crédit non-IFM, des informations conformément au présent paragraphe. Cette date n’est pas postérieure au 31 mars 2022.

3. Les BCN peuvent octroyer, aux établissements de crédit non-IFM, des dérogations aux obligations de déclaration statistique visées au paragraphe 1 lorsque les encours d’actifs totaux de l’agent déclarant sont inférieurs ou égaux à 350 millions d’euros.

Lorsque les BCN octroient des dérogations conformément au premier alinéa, elles collectent au moins les informations statistiques, visées à l’annexe III, qui sont nécessaires au calcul de l’assiette des réserves des établissements de crédit conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

4. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les agents déclarants ne sont pas tenus de déclarer les ventilations des crédits par sûreté immobilière visées à l’annexe I, troisième partie, section 1, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

5. Les agents déclarants continuent à déclarer trimestriellement certains postes du bilan, conformément à l’article 5, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et comme précisé à l’annexe I dudit règlement, jusqu’au 28 février 2022.

6. Pour la période allant du 26 juin 2021 au 1er février 2022, lorsque des agents déclarants visés aux paragraphes 1 et 2 déclarent leurs engagements vis-à-vis d’établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires conformément au règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), ils incluent, dans leurs déclarations, leurs engagements vis-à-vis d’établissements de crédit non-IFM.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0379. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).