Règlement (UE) 2021/379 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/379
IntituléObligations de déclaration statistique
RattachementRèglement (UE) 2021/379
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0379)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2021/379EUR-Lex →

1. Les IFM déclarent l’ensemble des informations statistiques suivantes à la BCN concernée:

a) les encours de fin de mois précisés à l’annexe I, deuxième partie, tableau 1;

b) les ajustements mensuels liés aux effets de valorisation précisés comme étant des obligations minimales à l’annexe I, quatrième partie, tableau 1A, ainsi que les autres ajustements mensuels liés aux effets de valorisation figurant dans ce tableau lorsque cela est requis par la BCN concernée;

c) les cessions de créances nettes mensuelles précisées à l’annexe I, cinquième partie, tableau 5a;

d) les encours de fin de mois et les ajustements mensuels liés aux effets de valorisation des créances cédées précisés à l’annexe I, cinquième partie, tableau 5b;

e) les encours de fin de trimestre précisés à l’annexe I, troisième partie, tableaux 2, 3 et 4;

f) les ajustements trimestriels liés aux effets de valorisation précisés comme étant des obligations minimales à l’annexe I, quatrième partie, tableau 2A, ainsi que les autres ajustements trimestriels liés aux effets de valorisation figurant dans ce tableau lorsque cela est requis par la BCN concernée.

Les BCN peuvent procéder à une collecte mensuelle des informations statistiques trimestrielles précisées aux points e) et f) du premier alinéa lorsqu’une telle collecte facilite le processus de production des données.

2. Les établissements de crédit non-IFM déclarent toutes les informations statistiques suivantes à la BCN concernée:

a) les encours de fin de mois précisés à l’annexe I, deuxième partie, tableau 1, à l’exception des postes suivants:

i) positions de trésorerie centralisée notionnelle;

ii) titres d’OPC monétaires émis;

b) les ajustements mensuels liés aux effets de valorisation précisés comme étant des obligations minimales à l’annexe I, quatrième partie, tableau 1A, ainsi que les autres ajustements mensuels liés aux effets de valorisation figurant dans ce tableau lorsque cela est requis par la BCN concernée, à l’exception des postes suivants:

i) positions de trésorerie centralisée notionnelle;

ii) titres d’OPC monétaires émis;

c) Les encours de fin de trimestre précisés à l’annexe I, troisième partie, tableau 2, à l’exception des postes renvoyant à des ventilations des crédits par échéances résiduelles;

d) les encours de fin de trimestre précisés à l’annexe I, troisième partie, tableaux 3 et 4;

e) les ajustements trimestriels liés aux effets de valorisation précisés comme étant des obligations minimales à l’annexe I, quatrième partie, tableau 2A, ainsi que les autres ajustements trimestriels liés aux effets de valorisation figurant dans ce tableau lorsque cela est requis par la BCN concernée.

Les BCN peuvent procéder à une collecte mensuelle des informations statistiques trimestrielles précisées aux points c) à e) du premier alinéa lorsqu’une telle collecte facilite le processus de production des données.

3. Les BCN peuvent collecter des informations statistiques conformément aux paragraphes 1 et 2 sur des titres émis et détenus, en procédant titre par titre, lorsque ces informations statistiques sont établies selon les normes minimales précisées à l’annexe IV.

4. Les BCN peuvent collecter des informations statistiques sur la résidence des détenteurs de titres d’OPC émis par des IFM, à partir d’autres sources disponibles, comme cela est décrit à l’annexe I, deuxième partie, section 5.7, lorsque ces informations sont conformes aux normes minimales définies à l’annexe IV.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0379. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).