Règlement (UE) 2021/379 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/379
IntituléDéclaration de groupe par des IFM
RattachementRèglement (UE) 2021/379
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0379)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2021/379EUR-Lex →

1. Lorsqu’une société mère et ses filiales sont des IFM résidant dans le même État membre, la société mère peut regrouper les informations statistiques sur l’activité desdites filiales dans les informations statistiques déclarées conformément à l’article 5, paragraphe 1. Lorsque le groupe comprend des établissements de crédit et d’autres IFM, ces informations statistiques sont déclarées séparément pour les établissements de crédits et les autres IFM.

2. La BCN concernée peut autoriser un établissement de crédit à déclarer sous forme agrégée les informations statistiques visées à l’article 5, paragraphe 1, au nom d’un groupe d’établissements de crédit, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a) l’établissement de crédit ne regroupe pas les informations statistiques sur l’activité desdites filiales dans les informations statistiques déclarées en vertu de l’article 5, paragraphe 1, conformément au paragraphe 1:

b) la BCN concernée a accordé l’autorisation de détenir des réserves obligatoires par le biais dudit établissement de crédit conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) et lorsque ledit établissement de crédit est l’établissement intermédiaire au sens de l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement;

c) tous les membres du groupe sont des IFM résidant dans le même État membre.

Lorsqu’un établissement de crédit y a été autorisé par la BCN concernée en vertu du premier alinéa, il déclare les informations statistiques relatives à son propre bilan et au bilan de chaque membre du groupe, sous forme agrégée, conformément à l’article 5, paragraphe 1.

3. Lorsque des IFM effectuent des déclarations au niveau du groupe conformément aux paragraphes 1 et 2, elles déclarent au moins les informations statistiques précisées à l’annexe III, première partie, tableau 1, aux fins du calcul de l’assiette des réserves de chaque membre du groupe conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’une IFM qui effectue des déclarations au niveau du groupe conformément aux paragraphes 1 et 2 a été autorisée à déclarer l’assiette des réserves sous forme agrégée en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

4. Tous les membres du groupe visés aux paragraphes 1 et 2 figurent séparément sur la liste des IFM visée à l’article 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0379. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).