Règlement (UE) 2021/379 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/379
IntituléRègles comptables aux fins des déclarations statistiques
RattachementRèglement (UE) 2021/379
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0379)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2021/379EUR-Lex →

1. Aux fins des déclarations à effectuer en vertu du présent règlement et sauf disposition contraire, les agents déclarants suivent les règles comptables énoncées dans la directive 86/635/CEE du Conseil, ainsi que dans toute autre norme internationale applicable.

Aux fins du présent règlement, les agents déclarants déclarent tous les actifs et passifs financiers pour leur montant brut.

2. Les exigences suivantes s’appliquent lorsque les agents déclarants déclarent des dépôts et des crédits:

a) les agents déclarants déclarent les encours en principal de fin de mois des dépôts et crédits.

b) les agents déclarants excluent du montant visé au point a) les abandons et réductions de créances définis par les pratiques comptables applicables.

c) les agents déclarants ne compensent pas les dépôts et crédits avec d’autres actifs ou passifs.

3. Les BCN peuvent autoriser tous les agents déclarants à déclarer les crédits après déduction des provisions pour pertes sur crédits lorsqu’elles les y ont autorisés avant l’adoption du présent règlement en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

4. Les IFM excluent de leurs montants respectifs d’actifs et de passifs leurs avoirs propres en titres de créance et actions qu’elles ont émis. Les BCN peuvent autoriser les IFM à déclarer leurs avoirs propres en titres dans les actifs et passifs correspondants, y compris titre par titre conformément à l’article 5, paragraphe 3, lorsque la BCN est en mesure de déduire les ventilations nécessaires, par actif et passif, précisées à l’annexe I, en excluant les montants des avoirs propres en titres.

Nota : Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0379. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).