PREMIÈRE PARTIE
Identification de certaines IFM selon les principes de substituabilité des dépôts
1. 1. Les institutions financières autres que les établissements de crédit qui émettent des instruments financiers qui sont considérés comme des proches substituts des dépôts sont classées en tant qu’IFM pour autant qu’elles répondent à d’autres aspects de la définition d’une IFM. La classification se fonde sur les critères relatifs à la substituabilité des dépôts, c’est-à-dire sur la possibilité de classer les engagements en tant que dépôts, qui est déterminée par leur liquidité, en considérant les caractéristiques de cessibilité, de convertibilité, de certitude et de négociabilité, et en tenant compte, le cas échéant, de leur durée initiale.
Ces critères de substituabilité des dépôts sont également appliqués pour déterminer si des engagements devraient être classés en tant que dépôts, à moins qu’il n’existe une catégorie distincte pour ces engagements.
1. 2. Afin de déterminer la substituabilité des dépôts, ainsi que pour classer des engagements en tant que dépôts:
a) la cessibilité correspond à la possibilité de mobiliser les fonds placés dans un instrument financier en utilisant des moyens de paiement comme les chèques, les ordres de virement, les prélèvements ou des moyens analogues;
b) la convertibilité correspond à la possibilité et au coût de conversion des instruments financiers en espèces ou en dépôts transférables; la perte d’avantages fiscaux dans le cas d’une telle conversion peut être considérée comme une pénalité qui réduit le degré de liquidité;
c) la certitude signifie que la valeur en capital d’un instrument financier en monnaie nationale est connue précisément à l’avance;
d) les titres cotés et régulièrement négociés sur un marché organisé sont considérés comme négociables. En ce qui concerne les actions dans des organismes de placement collectif à capital variable, il n’existe pas de marché au sens habituel du terme. Néanmoins, les investisseurs sont informés quotidiennement de la valeur des actions et peuvent retirer des fonds à ce cours.
1. 3. Les titres émis par des organismes de placement collectif qui opèrent uniquement en tant que plans d’épargne salariale, dans le cadre desquels les investisseurs ne sont autorisés à obtenir le remboursement de leur investissement que selon des conditions de remboursement restrictives qui ne sont pas liées à l’évolution du marché, ne sont pas considérés comme des proches substituts des dépôts.
DEUXIÈME PARTIE
Bilan (encours mensuels)
Pour élaborer les agrégats monétaires et les contreparties de la zone euro, la BCE requiert les informations figurant au tableau 1. Des données supplémentaires sont requises aux fins du régime des réserves obligatoires de la BCE. Les obligations mensuelles sont les suivantes:
1. Catégories d’instruments
a) Passif
Les catégories d’instruments concernées sont: les billets et les pièces en circulation, les dépôts, les titres d’OPC monétaires émis, les titres de créance émis, le capital et les réserves et les autres passifs. Pour distinguer les engagements monétaires et non monétaires, les dépôts sont en outre ventilés entre dépôts à vue, dépôts à terme, dépôts remboursables avec préavis et accords de pension. Voir les définitions figurant à l’annexe II.
b) Actif
Les catégories d’instruments concernées sont: les encaisses, les crédits, les titres de créance détenus, les actions, les titres de fonds d’investissement, les actifs non financiers et les autres actifs. Voir les définitions figurant à l’annexe II.
2. Ventilation par échéance
La répartition par échéance initiale fournit un substitut à des renseignements détaillés concernant les instruments quand les instruments financiers des différents marchés ne sont pas tout à fait comparables.
a) Passif
Les seuils d’échéance ou de période de préavis sont les suivants: pour les dépôts à terme, un an et deux ans à l’émission; pour les dépôts remboursables avec préavis, trois mois de préavis et deux ans de préavis. Les accords de pension ne sont pas ventilés par échéance, car il s’agit habituellement d’instruments à très court terme, c’est-à-dire d’une durée à l’émission en général inférieure à trois mois. Les titres de créance émis par les IFM sont ventilés selon des seuils d’échéance d’un an et deux ans. Aucune ventilation par échéance n’est nécessaire pour les titres émis par les OPC monétaires.
b) Actif
Les seuils d’échéance sont les suivants: pour les crédits aux résidents de la zone euro (autres que les IFM) ventilés par sous-secteur, ainsi que pour les crédits aux ménages ventilés par objet, un an et cinq ans, avec un seuil supplémentaire de deux ans pour les crédits libellés en euros aux sociétés non financières de la zone euro et aux ménages ventilés par objet; et pour les avoirs en titres de créance émis par des IFM situées dans la zone euro, un an et deux ans.
3. Ventilation par objet et indication distincte des crédits aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale
Les crédits aux ménages et aux institutions sans but lucratif au service des ménages font l’objet d’une ventilation supplémentaire selon l’objet du crédit (crédits à la consommation, crédits immobiliers, autres crédits). Au sein de la catégorie «autres crédits», les crédits octroyés aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale doivent apparaître séparément.
4. Ventilation par devise
Pour les postes de bilan susceptibles d’être utilisés pour l’élaboration des agrégats monétaires, les soldes en euros doivent apparaître séparément de sorte que la BCE ait la possibilité de définir les agrégats monétaires en termes de soldes libellés dans toutes les devises confondues ou uniquement en euros.
5. Ventilation par secteur et résidence des contreparties
5. 1. L’élaboration des agrégats monétaires et de leurs contreparties de la zone euro requiert de faire apparaître les contreparties situées sur le territoire de la zone euro qui forment le secteur détenteur de monnaie. À cette fin, les contreparties non-IFM sont réparties, suivant le système européen des comptes révisé (ci-après le «SEC 2010») figurant dans le règlement (UE) no 549/2013 (voir l’annexe II, troisième partie), entre les administrations publiques (S.13), l’administration centrale (S.1311) apparaissant séparément dans le total des dépôts et les autres secteurs résidents. Afin de calculer une désagrégation sectorielle mensuelle des agrégats monétaires et des contreparties de crédit, les autres secteurs résidents font l’objet d’une ventilation supplémentaire entre les sous-secteurs suivants: sociétés non financières (S.11), ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15), sociétés d’assurance (S.128), fonds de pension (S.129), OPC non monétaires et assimilés (S.124), autres intermédiaires financiers (S.125), auxiliaires financiers (S.126) et institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127). Aux fins de la déclaration de certains postes de bilan, tels que les crédits et les titres de créance, les trois derniers secteurs sont réunis (S.125 + S.126 + S.127). Une distinction supplémentaire est opérée pour les contreparties qui sont des véhicules de titrisation et les contreparties centrales, au sein des autres intermédiaires financiers (S.125). En ce qui concerne les entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale, voir la section 3.
Aux fins du régime des réserves obligatoires de la BCE, une distinction est opérée dans le tableau 1 pour l’administration centrale en ce qui concerne le total des dépôts et les catégories de dépôts «dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans», «dépôts remboursables avec un préavis d’une durée supérieure à deux ans» et «accords de pension». De même, pour le calcul de l’assiette des réserves, il est procédé à une collecte d’informations relatives aux engagements à l’égard d’autres établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires, comme précisé à l’annexe III, première partie.
5. 2. Les contreparties IFM sont réparties entre les banques centrales (S.121), avec une identification distincte de la BCE, les institutions de dépôt à l’exclusion des banques centrales (S.122) et les OPC monétaires (S.123). Cette répartition est opérée afin de mieux comprendre les politiques de prêt et de financement du secteur bancaire et de mieux suivre les activités interbancaires.
5. 3. En ce qui concerne les positions intragroupe, une distinction supplémentaire est opérée pour les positions de crédit et de dépôt des agents déclarants et les opérations de ces derniers avec les institutions de dépôt à l’exclusion des banques centrales (S.122), afin de pouvoir identifier les interrelations entre des entités appartenant au même groupe (territoire national et autres États membres de la zone euro).
5. 4. En ce qui concerne les avoirs en titres de créance ayant une échéance initiale supérieure à un an, ventilés par devise, une distinction supplémentaire est opérée pour les administrations publiques (S.13), afin d’obtenir une meilleure vue d’ensemble des interrelations entre les États et les banques.
5. 5. Certains dépôts/crédits provenant d’opérations de mise/prise en pension ou d’autres opérations similaires peuvent concerner des opérations avec des contreparties centrales. Une contrepartie centrale est une entité qui s’interpose juridiquement entre les contreparties aux contrats négociés sur les marchés financiers, devenant l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, ces activités doivent être déclarées aux postes des dépôts et crédits, indépendamment du traitement qui s’applique à d’autres fins de déclaration. Ces opérations constituant souvent des substituts à des opérations bilatérales entre les IFM, une distinction supplémentaire est effectuée pour les opérations de mise et de prise en pension impliquant des contreparties centrales qui sont classées en tant qu’autres intermédiaires financiers (S.125).
5. 6. Les contreparties «nationales» apparaissent séparément des contreparties de la «zone euro hors territoire national» pour toutes les ventilations statistiques. Les contreparties situées dans les États membres sont identifiées en fonction de leur secteur national ou de leur classement institutionnel, conformément aux listes tenues à jour par la BCE à des fins statistiques, au «Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM» de la BCE et au SEC 2010. Les institutions de l’UE qui sont des résidentes de la zone euro mais qui ne sont pas résidentes d’un État membre (la BCE en est un exemple) sont déclarées comme contreparties de la «zone euro hors territoire national». Les contreparties situées en dehors des États membres sont classées conformément au système de comptabilité nationale (ci-après le «SNC 2008»).
5. 7. Dans le cas des titres d’OPC monétaires émis par les IFM des États membres de la zone euro, les agents déclarants déclarent au moins les données relatives à la résidence des détenteurs selon une ventilation distinguant territoire national/zone euro hors territoire national/reste du monde, afin de permettre l’exclusion des avoirs des non-résidents de la zone euro. Les BCN peuvent également établir les informations statistiques nécessaires à partir des données collectées conformément au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), dans la mesure où les données respectent les délais fixés à l’article 7 du présent règlement et les normes minimales définies à l’annexe IV.
a) En ce qui concerne les titres d’OPC monétaires pour lesquels, conformément à la législation nationale, il est tenu un registre identifiant leurs détenteurs, et contenant des informations relatives à la résidence de ces détenteurs, les OPC monétaires émetteurs ou les personnes qui les représentent légalement déclarent dans le bilan mensuel les données sur la ventilation par résidence des détenteurs des titres qu’ils ont émis.
b) En ce qui concerne les titres d’OPC monétaires pour lesquels il n’est tenu aucun registre identifiant leurs détenteurs, conformément à la législation nationale, ou pour lesquels il est tenu un registre ne contenant pas d’informations relatives à la résidence des détenteurs, les agents déclarants déclarent les données sur la ventilation par résidence conformément à l’approche retenue par la BCN concernée en accord avec la BCE. Cette obligation se limite à l’une des options suivantes, ou à une combinaison de celles-ci, à choisir en tenant compte de l’organisation des marchés concernés et des dispositifs juridiques nationaux de l’État membre en question. Cette obligation fera l’objet d’un suivi périodique par la BCN.
i) Les OPC monétaires émetteurs:
Les OPC monétaires émetteurs ou les personnes qui les représentent légalement déclarent les données sur la ventilation par résidence des détenteurs des titres qu’ils ont émis. Ces informations peuvent provenir de l’agent qui distribue les titres ou de toute autre entité prenant part aux opérations d’émission, de rachat ou de cession des titres.
ii) Les IFM et AIF en tant que conservateurs de titres d’OPC monétaires:
En tant qu’agents déclarants, les IFM et AIF agissant en qualité de conservateurs de titres d’OPC monétaires déclarent les données sur la ventilation par résidence des détenteurs des titres émis par les OPC monétaires résidents et conservés pour le compte de leur détenteur ou d’un autre intermédiaire agissant également en qualité de conservateur. Cette option est applicable si: i) le conservateur opère une distinction entre les titres d’OPC monétaires conservés pour le compte des détenteurs et ceux conservés pour le compte d’autres conservateurs; et ii) la plupart des titres d’OPC monétaires sont conservés par des institutions nationales résidentes qui sont classées en tant qu’intermédiaires financiers (IFM ou AIF).
iii) Les IFM et AIF en tant qu’auteurs de la déclaration d’opérations concernant des titres d’un OPC monétaire résident effectuées par des résidents avec des non-résidents:
En tant qu’agents déclarants, les IFM et AIF agissant en qualité d’auteurs de la déclaration d’opérations concernant des titres d’un OPC monétaire résident effectuées par des résidents avec des non-résidents déclarent les données sur la ventilation par résidence des détenteurs des titres émis par les OPC monétaires résidents, qu’ils négocient pour le compte de leur détenteur ou d’un autre intermédiaire participant également à l’opération. Cette option est applicable si: i) le périmètre de la déclaration est vaste, c’est-à-dire que la déclaration couvre dans une large mesure toutes les opérations effectuées par les agents déclarants; ii) des données exactes sur les opérations d’achat et de vente effectuées avec des non-résidents de la zone euro sont fournies; iii) les différences entre la valeur d’émission et la valeur de remboursement, tous frais exclus, des mêmes titres sont minimes; et iv) le montant des titres détenus par des non-résidents de la zone euro et émis par des OPC monétaires résidents est faible.
iv) Si les options i) et ii) ne s’appliquent pas, les agents déclarants, IFM et AIF compris, déclarent les données pertinentes à partir des informations disponibles.
6. Ventilation du capital et des réserves
Cette ventilation est requise pour fournir des informations sur les composantes comptables du capital et des réserves et suivre l’interaction de ce poste avec d’autres évolutions de bilan.
7. Identification des positions inscrites au bilan pour les produits dérivés et les intérêts courus sur les crédits et les dépôts au sein des autres actifs et des autres passifs
Cette ventilation est requise pour obtenir des statistiques plus cohérentes.
8. Avoirs propres en titres
Le tableau 1 requiert des informations sur les avoirs propres des IFM en titres de créance et actions, qui sont exclus de l’actif et du passif conformément à l’article 8, paragraphe 4.
Tableau 1
Encours mensuels (1)
TROISIÈME PARTIE
Bilan (encours trimestriels)
Aux fins de l’analyse approfondie des évolutions monétaires et à d’autres fins statistiques, la BCE impose les obligations suivantes en ce qui concerne les postes clefs:
1. Ventilation par sous-secteur et par échéance des crédits aux non-IFM de la zone euro (voir le tableau 2).
Cela est requis pour permettre le suivi de la décomposition complète par sous-secteur et par échéance de l’ensemble des financements (crédits et titres) en ce qui concerne le secteur détenteur de monnaie.
En ce qui concerne les crédits libellés en euro aux sociétés non financières et aux ménages ayant une échéance initiale supérieure à un an et une échéance initiale supérieure à deux ans, d’autres positions «dont» sont requises pour certaines échéances résiduelles et périodes de révision de taux d’intérêt (voir le tableau 2). On entend par révision de taux d’intérêt une modification du taux d’intérêt d’un crédit qui est prévue par le contrat de crédit en vigueur. Les crédits soumis à une révision de taux d’intérêt comprennent, entre autres, les crédits assortis de taux d’intérêt qui font l’objet de révisions périodiques conformément à l’évolution d’un indice, par exemple, Euribor, les crédits assortis de taux d’intérêt révisés en continu, par exemple, taux variables, et les crédits assortis de taux d’intérêt dont la révision est laissée à l’appréciation du prêteur.
2. Ventilation par sous-secteur des dépôts auprès des administrations publiques (autres que l’administration centrale) des États membres de la zone euro (voir le tableau 2).
Cela est requis à titre d’information complétant la déclaration mensuelle.
3. Ventilation par secteur des positions à l’égard des contreparties situées à l’extérieur de la zone euro (voir le tableau 2).
La classification sectorielle effectuée conformément au SNC 2008 s’applique dans les cas où le SEC 2010 n’est pas en vigueur.
4. Identification de l’immobilier au sein des actifs non financiers.
Cette ventilation est requise pour fournir des informations complémentaires sur les actifs non financiers et suivre l’importance relative des avoirs immobiliers par le secteur bancaire.
5. Identification des positions inscrites au bilan pour les produits dérivés avec une ventilation par secteur au sein des autres actifs et des autres passifs (voir tableau 2).
Cette ventilation est requise pour obtenir des statistiques plus cohérentes et complète les déclarations mensuelles.
6. Ventilation des actions détenues dans les actions cotées, les actions non cotées et les autres participations (voir tableau 2).
Cela complète la déclaration mensuelle en fournissant des informations sur la manière dont les actions peuvent être négociées.
7. Ventilation par pays et les positions vis-à-vis de la Banque européenne d’investissement, du Mécanisme européen de stabilité, du Fonds européen de stabilité financière et du Conseil de résolution unique (voir le tableau 3).
Cette ventilation est requise pour analyser davantage les évolutions monétaires, fournir des informations statistiques relatives aux États membres qui sont susceptibles d’adopter l’euro et aux fins de la vérification de la qualité des données.
La ventilation par pays doit être fournie pour chaque État membre. Lorsqu’un pays adhère à l’Union, la déclaration de la ventilation pour cet État membre débute à partir de la période de référence trimestrielle dans laquelle se situe la date de son adhésion.
La ventilation par pays doit également être fournie pour les pays qui se retirent, ou se sont retirés, de l’Union, c’est-à-dire sous la forme d’une ventilation distincte dans «reste du monde (à l’exclusion de l’UE)».
8. Ventilation par secteur pour les dépôts transfrontaliers à l’intérieur de la zone euro reçus de non-IFM et pour les crédits accordés à des non-IFM (voir le tableau 3).
Cette ventilation est requise pour évaluer les positions des agents déclarants dans chaque État membre envers des contreparties résidant dans les autres États membres de la zone euro.
Lorsqu’un État membre adopte l’euro, la déclaration de la ventilation pour cet État membre débute à partir de la période de référence trimestrielle dans laquelle se situe la date à laquelle il a adopté l’euro.
9. Ventilation par devise (voir le tableau 4).
La ventilation par devise est requise pour les crédits libellés en monnaie nationale de chaque État membre n’appartenant pas à la zone euro et pour les dépôts, crédits et titres de créance détenus pour certaines devises (GBP, USD, CHF et JPY).
Cette ventilation est requise pour permettre le calcul des opérations pour les agrégats monétaires et leurs contreparties ajustées en fonction des variations des taux de change, lorsque ces agrégats incluent toutes les devises confondues.
Tableau 2
Encours trimestriels (ventilation par secteur)
Tableau 3
Encours trimestriels (ventilation par pays)
| POSTES DU BILAN | UE | Reste du monde (à l’exclusion de l’UE)
|
| | Autre État membre de la zone euro | État membre n'appartenant pas à la zone euro | Institutions particulières de l'UE | | dont : Royaume-Uni
| PASSIF | | | | |
|
8. Billets et pièces en circulation
| | | | |
|
9. Dépôts
| | | | |
| des IFM | | | | |
| des non-IFM | | | | |
| administrations publiques | | | | |
| autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels | | | | |
| sociétés d'assurance | | | | |
| fonds de pension | | | | |
| OPC non monétaires et assimilés | | | | |
| sociétés non financières | | | | |
| ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages | | | | |
|
10. Titres de créance émis
| | | | |
|
11. Titres d'OPC monétaires
| | | | |
|
12. Capital et réserves
| | | | |
|
13. Autres passifs
| | | | |
| ACTIF | | | | |
|
1. Encaisses
| | | | |
|
2. Crédits
| | | | |
| aux IFM | | | | |
| aux non-IFM | | | | |
| administrations publiques | | | | |
| autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels | | | | |
| sociétés d'assurance | | | | |
| fonds de pension | | | | |
| OPC non monétaires et assimilés | | | | |
| sociétés non financières | | | | |
| ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages | | | | |
|
3. Titres de créance détenus
| | | | |
| durée inférieure ou égale à 1 an | | | | |
| durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans | | | | |
| durée supérieure à 2 ans | | | | |
| émis par des IFM | | | | |
| durée inférieure ou égale à 1 an | | | | |
| durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans | | | | |
| durée supérieure à 2 ans | | | | |
| émis par des non-IFM | | | | |
| dont : administrations publiques | | | | |
|
4. Actions
| | | | |
|
5. Titres de fonds d'investissement
| | | | |
| Titres d'OPC monétaires | | | | |
| Titres d'OPC non monétaires et assimilés | | | | |
|
6. Actifs non financiers
| | | | |
|
7. Autres actifs
| | | | |
Tableau 4
Encours trimestriels (ventilation par devise)
| POSTES DU BILAN | Toutes devises confondues | Euro | Devises de l'UE autres que l'euro | Devises non-UE | Devises particulières
| | | | Total | Monnaie de chaque État membre de l'UE | | GBP | USD | JPY | CHF
| PASSIF | | | | | | | | |
|
9. Dépôts
| | | | | | | | |
|
A. Territoire national
| | | | | | | | |
| des IFM | M | M | | | | | | |
| des non-IFM | M | | | | | | | |
|
B. Zone euro hors territoire national
| | | | | | | | |
| des IFM | M | M | | | | | | |
| des non-IFM | M | | | | | | | |
|
C. Reste du monde
| | | | | | | | |
| durée inférieure ou égale à 1 an | M | | | | | | | |
| durée supérieure à 1 an | M | | | | | | | |
| des IFM | Q | | | | | | | |
| des non-IFM | Q | | | | | | | |
|
10. Titres de créance émis
| M | M | | | | | | |
| ACTIF | | | | | | | | |
|
2. Crédits
| | | | | | | | |
|
A. Territoire national
| | | | | | | | |
| aux IFM | M | | | | | | | |
| aux non-IFM | M | M | | | | | | |
|
B. Zone euro hors territoire national
| | | | | | | | |
| aux IFM | M | | | | | | | |
| aux non-IFM | M | M | | | | | | |
|
C. Reste du monde
| | | | | | | | |
| durée inférieure ou égale à 1 an | M | | | | | | | |
| durée supérieure à 1 an | M | | | | | | | |
| aux IFM | Q | | | | | | | |
| aux non-IFM | Q | | | | | | | |
|
3. Titres de créance détenus
| | | | | | | | |
|
A. Territoire national
| | | | | | | | |
| émis par des IFM | M | M | | | | | | |
| émis par des non-IFM | M | M | | | | | | |
|
B. Zone euro hors territoire national
| | | | | | | | |
| émis par des IFM | M | M | | | | | | |
| émis par des non-IFM | M | M | | | | | | |
|
C. Reste du monde
| | | | | | | | |
| émis par des IFM | Q | | | | | | | |
| émis par des non-IFM | Q | | | | | | | |
| |
| M | Données mensuelles obligatoires, voir le tableau 1.
| Q | Données trimestrielles obligatoires, voir le tableau 2.
QUATRIÈME PARTIE
Déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation pour l’élaboration des opérations
Les ajustements liés aux effets de valorisation sont nécessaires pour permettre à la BCE de calculer les opérations financières. Ils fournissent des informations sur l’incidence des variations des prix ou d’autres valorisations de l’encours de fin de période de l’actif et du passif inscrits au bilan. Les variations de l’encours dues à l’incidence des fluctuations des cours de change sur l’actif et le passif non libellés en euros ne figurent pas dans les ajustements liés aux effets de valorisation déclarés (les ajustements liés aux taux de change aux fins de l’élaboration des opérations sont calculés séparément).
Les obligations minimales en matière de déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation sont énoncées aux tableaux 1A et 2A. Les considérations spécifiques à la déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation des créances et des titres sont décrites ci-dessous.
1. Réévaluations des créances (y compris réductions/abandons)
Les ajustements liés aux effets de valorisation reflètent toute modification des encours de créances déclarés conformément aux deuxième et troisième parties qui résulte de l’application de réductions de créances, y compris les réductions de créances du montant total de l’encours d’une créance (abandon de créance), ainsi que les réductions/abandons ayant fait l’objet d’une reprise. Il convient que l’ajustement reflète également les modifications des provisions pour pertes sur crédits si une BCN autorise que les encours figurant au bilan soient comptabilisés nets de provisions pour pertes sur crédits conformément à l’article 8, paragraphe 3. Un ajustement lié aux effets de valorisation doit également être comptabilisé afin de tenir compte de la différence entre la variation des encours de créances découlant d’une cession de créances (avec décomptabilisation du bilan) et la valeur transactionnelle (c’est-à-dire le prix de vente). De même, une acquisition de créance à un prix inférieur à l’encours déclaré entraîne une réévaluation positive.
2. Réévaluation du prix de titres
Les ajustements liés aux réévaluations du prix de titres correspondent aux fluctuations intervenant dans l’évaluation des titres qui résultent d’une modification du prix auquel les titres sont comptabilisés ou négociés. L’ajustement comprend les modifications de la valeur des encours du bilan de fin de période, qui interviennent au fil du temps et sont dues à des modifications de la valeur de référence à laquelle les titres sont comptabilisés, c’est-à-dire des pertes/gains potentiels. Il peut également comprendre des changements de valorisation résultant d’opérations sur titres, c’est-à-dire des pertes/gains réalisés.
Aucune obligation de déclaration minimale n’est établie pour les titres de créance émis. Toutefois, si les méthodes d’évaluation appliquées par les agents déclarants aux titres de créance émis entraînent des modifications de leurs encours de fin de période, les BCN sont autorisées à collecter les données relatives à ces modifications.
Tableau 1 A
Ajustements mensuels liés aux effets de valorisation (1)
Tableau 2A
Ajustements trimestriels liés aux effets de valorisation (1)
CINQUIÈME PARTIE
Obligations de déclaration statistique pour les titrisations et autres cessions de créances
1. Obligations générales
1. 1. Les données sont déclarées conformément à l’article 8, paragraphe 2, le cas échéant nuancé par l’article 8, paragraphe 3. Tous les postes sont ventilés selon la résidence et le sous-secteur du débiteur du crédit, comme indiqué dans l’intitulé des colonnes du tableau 5.
1. 2. Une distinction est opérée entre les titrisations et les autres cessions de créances. Les créances cédées au cours d’une phase de stockage dans le cadre d’une titrisation sont traitées comme si elles étaient déjà titrisées. Une identification distincte est requise pour les titrisations impliquant des véhicules de titrisation résidant dans la zone euro. Pour les autres cessions de créances, une identification distincte est requise lorsque la contrepartie est une IFM nationale ou une IFM étrangère de la zone euro.
1. 3. Les cessions de créances sont également différenciées en fonction de l’incidence sur les encours de créances déclarés conformément à l’annexe I, deuxième et troisième parties:
a) les cessions qui ont une incidence sur les encours déclarés sont des cessions entraînant une décomptabilisation et des acquisitions entraînant une comptabilisation ou une recomptabilisation des créances; et
b) les cessions qui n’ont pas d’incidence sur les encours déclarés sont des cessions n’entraînant pas de décomptabilisation des créances, en raison de l’application de l’IFRS 9 ou de règles similaires, et l’acquisition de créances précédemment cédées par l’IFM sans décomptabilisation de son bilan. Les prêts donnés en garantie à l’Eurosystème pour des opérations de crédit de politique monétaire sous forme de créances privées, résultant en une cession sans décomptabilisation du bilan, sont exclus des montants déclarés dans le tableau 5.
1. 4. En ce qui concerne les cessions qui ont une incidence sur les encours de créances déclarés, les IFM opèrent une distinction supplémentaire pour les cessions lorsqu’elles assurent le recouvrement de l’encours des créances cédées.
2. Obligations de déclaration des cessions de créances
2. 1. Les IFM calculent les cessions de créances nettes comme les acquisitions au cours du mois moins les cessions au cours du mois. À cette fin, les IFM appliquent les valeurs transactionnelles des acquisitions et des cessions (c’est-à-dire la valeur des achats et des ventes, respectivement).
2. 2. Les IFM fournissent des données sur les cessions de créances conformément au tableau 5a comme suit:
a) les acquisitions et cessions effectuées par l’IFM et qui ont une incidence sur les encours de créances déclarés conformément à l’annexe I, deuxième et troisième parties, sont affectées au bloc 1 lorsque l’IFM assure le recouvrement et au bloc 2 lorsque l’IFM n’assure pas le recouvrement; et
b) les acquisitions et cessions effectuées par l’IFM et qui n’ont pas d’incidence sur les encours de créances déclarés conformément à l’annexe I, deuxième et troisième parties, sont affectées au bloc 3.
2. 3. En ce qui concerne l’affectation visée à la section 2.2, point a), les BCN peuvent donner instruction aux IFM d’affecter les cessions de créances au bloc 1, et non au bloc 2, lorsqu’une autre IFM nationale assure le recouvrement des créances cédées. Les BCN demanderont à ce que ces cessions de créances apparaissent, dans la déclaration statistique, séparément des créances qui sont cédées et recouvrées par la même IFM.
3. Obligations de déclaration des encours des créances cédées
3. 1. Les IFM fournissent des données conformément au tableau 5b sur les encours de créances de fin de mois comme suit:
a) les encours des créances qui ont été cédées par l’IFM, qui ont une incidence sur les encours déclarés conformément à l’annexe I, deuxième et troisième parties, et pour lesquels l’IFM assure le recouvrement sont affectés au bloc 1; et
b) les encours des créances qui ont été cédées par l’IFM et qui n’ont pas d’incidence sur les encours déclarés conformément à l’annexe I, deuxième et troisième parties, en raison de l’application de l’IFRS 9 ou de règles similaires, sont affectés au bloc 3.
3. 2. En ce qui concerne l’affectation visée à la section 3.1, point a), lorsque les BCN donnent instruction aux IFM d’affecter les cessions de créances conformément à la section 2.3, les IFM inscrivent au bloc 1 les encours des créances cédées par une autre IFM nationale pour lesquelles elles assurent le recouvrement, dans la mesure où les créances ne sont pas incluses dans les encours déclarés conformément à l’annexe I, deuxième et troisième parties, des IFM nationales. Les BCN demanderont à ce que ces encours apparaissent, dans la déclaration statistique, séparément de ceux qui sont cédés et recouvrés par la même IFM.
3. 3. Les BCN peuvent demander aux IFM des informations complémentaires destinées à expliquer les évolutions des encours de créances, notamment en ce qui concerne une modification de la contrepartie détenant les créances cédées ou une modification dans les accords de recouvrement des créances décomptabilisées, qui peuvent nécessiter des ajustements liés aux reclassements afin que la BCE puisse ajuster correctement les évolutions des créances au regard de l’incidence des titrisations et autres cessions sur le bilan de l’IFM.
4. Obligations de déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation ayant une incidence sur les encours des créances cédées
4. 1. Les IFM fournissent des données, conformément au tableau 5b, sur les ajustements liés aux effets de valorisation qui reflètent toute modification dans les encours de créances de fin de mois déclarés au titre de la section 3 due à l’application d’abandons ou de réductions de créances, ainsi que les modifications des provisions pour pertes sur crédits (si les encours sont comptabilisés nets de provisions). Les ajustements liés aux effets de valorisation reflètent également, au cours du mois où a lieu la cession de créances, toute différence entre les encours des créances cédées et la valeur transactionnelle de l’acquisition ou de la cession, comme indiqué à la section 2.
4. 2. Les IFM fournissent des données, conformément au tableau 5b, sur les ajustements liés aux effets de valorisation comme suit:
a) les ajustements liés aux effets de valorisation qui correspondent aux encours des créances cédées visés à la section 3.1, point a), et soumis à la section 3.2 le cas échéant, sont affectés au bloc 1; et
b) les ajustements liés aux effets de valorisation qui correspondent aux encours des créances cédées visés à la section 3.1, point b), sont affectés au bloc 3.
Tableau 5a
Cessions de créances nettes (acquisitions moins cessions) : données mensuelles
Tableau 5b
Encours et ajustements liés aux effets de valorisation des cessions de créance : données mensuelles
SIXIÈME PARTIE
Déclaration simplifiée pour les petits établissements de crédit
Lorsque les BCN octroient des dérogations à des établissements de crédit en vertu de l’article 9, paragraphe 2, elles peuvent exempter ces établissements de crédit des obligations suivantes:
1. La ventilation par devise visée à la deuxième partie, section 4.
2. L’obligation de faire apparaître séparément:
a) les positions avec les contreparties centrales visées à la deuxième partie, section 5.5;
b) les prêts syndiqués visés au tableau 1 de la deuxième partie;
c) les titres de créances d’une durée inférieure ou égale à deux ans et avec une garantie du capital nominal inférieure à 100 % visés au tableau 1 de la deuxième partie;
d) les avoirs immobiliers visés à la troisième partie, section 4.
3. La ventilation par secteur visée à la troisième partie, section 3.
4. La ventilation par pays visée à la troisième partie, section 7.
5. La ventilation par devise visée à la troisième partie, section 9.
En outre, ces établissements de crédit peuvent satisfaire aux obligations de déclaration statistique visées aux deuxième, quatrième et cinquième parties en déclarant les données selon une périodicité trimestrielle seulement et conformément aux conditions de délai applicables aux statistiques trimestrielles visées à l’article 7, paragraphe 3.
SEPTIÈME PARTIE
Récapitulatif des obligations de déclaration statistique relatives aux postes de bilan(1)
| CATÉGORIES D’INSTRUMENTS ET D’ÉCHÉANCES
| POSTES DU BILAN
| ACTIF | PASSIF
|
1. Encaisses
2. Crédits
durée inférieure ou égale à 1 an
durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans
durée supérieure à 5 ans
dont: positions intragroupe
dont: prêts syndiqués
dont: accords de prise en pension
dont: positions de trésorerie centralisée notionnelle
dont: euros
durée inférieure ou égale à 1 an
durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans
durée supérieure à 2 ans et inférieure ou égale à 5 ans
durée supérieure à 5 ans
dont: crédits renouvelables et découverts
dont: facilités de remboursement différé sur carte de crédit
dont: prorogations de crédit sur carte
dont: positions de trésorerie centralisée notionnelle
Crédits d’une durée initiale supérieure à 1 an (euro)
dont: crédits ayant une échéance résiduelle inférieure à 1 an
dont: crédits ayant une échéance résiduelle supérieure à 1 an et dont le taux d’intérêt doit faire l’objet d’une révision dans les 12 mois à venir
Crédits d’une durée initiale supérieure à 2 ans (euro)
dont: crédits ayant une échéance résiduelle inférieure à 2 ans
dont: crédits ayant une échéance résiduelle supérieure à 2 ans et dont le taux d’intérêt doit faire l’objet d’une révision dans les 24 mois à venir
3. Titres de créance détenus
durée inférieure ou égale à 1 an
durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans
durée supérieure à 2 ans
4. Actions
Actions cotées
Actions non cotées
Autres participations
5. Titres de fonds d’investissement
Titres d’OPC monétaires
Titres d’OPC non monétaires et assimilés
6. Actifs non financiers
Dont: avoirs immobiliers
7. Autres actifs
dont: produits financiers dérivés
dont: intérêts courus sur les crédits
|
8. Billets et pièces en circulation
9. Dépôts
durée inférieure ou égale à 1 an
durée supérieure à 1 an
dont: positions intragroupe
dont: dépôts transférables
dont: durée inférieure ou égale à 2 ans
dont: prêts syndiqués
9. 1. Dépôts à vue
dont: dépôts transférables
dont: positions de trésorerie centralisée notionnelle
9. 2. Dépôts à terme
durée inférieure ou égale à 1 an
durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans
durée supérieure à 2 ans
9. 3. Dépôts remboursables avec préavis
durée inférieure ou égale à 3 mois
durée supérieure à 3 mois
dont: durée supérieure à 2 ans
9. 4. Accords de pension
10. Titres d’OPC monétaires
11. Titres de créance émis
durée inférieure ou égale à 1 an
durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans
dont: durée inférieure ou égale à 2 ans et garantie du capital nominal inférieure à 100 %
durée supérieure à 2 ans
12. Capital et réserves
Fonds propres levés
Bénéfices ou pertes cumulés pendant la période de déclaration
Produits et charges directement comptabilisés dans le capital
Fonds provenant de bénéfices non distribués aux actionnaires
Provisions spécifiques et générales réalisées au titre de la couverture d’actifs
13. Autres passifs
dont: produits financiers dérivés
dont: intérêts courus sur les dépôts
|
| CATÉGORIES DE CONTREPARTIES ET D’OBJETS
| ACTIF | PASSIF
|
A. Territoire national
IFM
Banques centrales
Institutions de dépôt, à l’exclusion des banques centrales
OPC monétaires
Non-IFM
Administrations publiques
administration centrale
administrations d’États fédérés
administrations locales
administrations de sécurité sociale
Autres secteurs résidents
OPC non monétaires et assimilés (S.124)
autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)
dont: contreparties centrales
dont: véhicules de titrisation
sociétés d’assurance (S.128)
fonds de pension (S.129)
sociétés non financières (S.11)
ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)
crédits à la consommation
crédits immobiliers
autres crédits
dont: entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale
|
A. Territoire national
IFM
Banques centrales
Institutions de dépôt, à l’exclusion des banques centrales
OPC monétaires
Non-IFM
Administrations publiques
administration centrale
autres administrations publiques
administrations d’États fédérés
administrations locales
administrations de sécurité sociale
Autres secteurs résidents
OPC non monétaires et assimilés (S.124)
autres intermédiaires financiers (S.125)
dont: contreparties centrales
dont: véhicules de titrisation
auxiliaires financiers (S.126)
institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)
sociétés d’assurance (S.128)
fonds de pension (S.129)
sociétés non financières (S.11)
ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)
|
B. Zone euro hors territoire national
IFM
Banques centrales
dont: Banque centrale européenne
Institutions de dépôts, à l’exclusion des banques centrales
OPC monétaires
Non-IFM
Administrations publiques
administration centrale
administrations d’États fédérés
administrations locales
administrations de sécurité sociale
Autres secteurs résidents
OPC non monétaires et assimilés (S.124)
autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127)
dont: contreparties centrales
dont: véhicules de titrisation
sociétés d’assurance (S.128)
fonds de pension (S.129)
sociétés non financières (S.11)
ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)
crédits à la consommation
crédits immobiliers
autres crédits
dont: entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale
|
B. Zone euro hors territoire national
IFM
Banques centrales
dont: Banque centrale européenne
Institutions de dépôt, à l’exclusion des banques centrales
OPC monétaires
Non-IFM
Administrations publiques
administration centrale
autres administrations publiques
administrations d’États fédérés
administrations locales
administrations de sécurité sociale
Autres secteurs résidents
OPC non monétaires et assimilés (S.124)
autres intermédiaires financiers (S.125)
dont: contreparties centrales
dont: véhicules de titrisation
auxiliaires financiers (S.126)
institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)
sociétés d’assurance (S.128)
fonds de pension (S.129)
sociétés non financières (S.11)
ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)
|
C. Reste du monde
IFM
Non-IFM
Administrations publiques
Autres résidents
|
C. Reste du monde
IFM
Non-IFM
Administrations publiques
Autres résidents
|
D. Total
|
D. Total
| DEVISES
|
e euros
x devises – monnaies autres que l’euro