Règlement (UE) 2021/379 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/379
IntituléANNEXE II — PRINCIPES DE REGROUPEMENT ET DÉFINITIONS
RattachementRèglement (UE) 2021/379
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0379)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) 2021/379EUR-Lex →

PREMIÈRE PARTIE

Regroupement à des fins statistiques des activités situées dans le même État membre

1. Pour chaque État membre dont la monnaie est l’euro (ci-après un «État membre de la zone euro»), la population déclarante est constituée des IFM résidentes figurant sur la liste des IFM établie à des fins statistiques et des établissements de crédit non-IFM résidents. Il s’agit:

a) des institutions constituées en sociétés et situées sur ce territoire, y compris les filiales des sociétés mères situées hors de ce territoire; et

b) des succursales d’institutions dont l’administration centrale se trouve hors de ce territoire.

Les agents déclarants regroupent, à des fins statistiques, les activités de toutes leurs implantations nationales (siège statutaire ou administration centrale et/ou succursales) situées dans le même État membre. Les institutions situées dans des centres financiers extraterritoriaux sont traitées sur le plan statistique comme des résidents des territoires sur lesquels les centres sont situés.

2. Les agents déclarants déclarent les activités de toutes leurs implantations étrangères de la manière suivante:

a) Si l’agent déclarant a des succursales situées sur le territoire d’autres États membres de la zone euro, il traite les positions à l’égard de toutes ces succursales comme des positions à l’égard de résidents d’autres États membres de la zone euro.

b) Si l’agent déclarant a des succursales situées hors du territoire des États membres de la zone euro, il traite les positions à l’égard de toutes ces succursales comme des positions à l’égard de résidents du reste du monde.

c) Lorsque l’agent déclarant est une succursale, il traite les positions à l’égard de son administration centrale ou à l’égard d’autres succursales de la même institution, situées sur le territoire d’autres États membres de la zone euro, comme des positions à l’égard de résidents d’autres États membres de la zone euro.

d) Lorsque l’agent déclarant est une succursale, il traite les positions à l’égard de son administration centrale ou à l’égard d’autres succursales de la même institution, situées hors du territoire d’autres États membres de la zone euro, comme des positions à l’égard de résidents du reste du monde.

DEUXIÈME PARTIE

Définitions des catégories d’instruments

1. Le tableau ci-dessous fournit une description type détaillée des catégories d’instruments que les banques centrales nationales (BCN) transposent en catégories applicables au niveau national conformément au présent règlement. Il ne constitue pas une liste d’instruments financiers et les descriptions qu’il contient ne sont pas exhaustives. Les définitions se réfèrent au SEC 2010.

2. La durée initiale, c’est-à-dire l’échéance à l’émission, correspond à la durée de la période déterminée au cours de laquelle un instrument financier ne peut pas être remboursé, par exemple les titres de créance, ou au cours de laquelle il ne peut pas être remboursé sans pénalité, par exemple certaines catégories de dépôts. La période de préavis correspond au temps qui s’écoule entre la date où le détenteur fait part de son intention d’obtenir le remboursement de l’instrument et celle à laquelle il peut le convertir en espèces sans pénalité. Les instruments financiers sont classés selon leur durée de préavis uniquement en l’absence d’un terme convenu.

3. Les créances financières peuvent être distinguées selon qu’elles présentent un caractère négociable ou non. Une créance est négociable si sa propriété peut être facilement transférée d’une unité à une autre par remise ou endossement, ou bien compensée dans le cas de produits financiers dérivés. Alors que n’importe quel instrument financier peut être potentiellement échangé, les instruments négociables sont destinés à être échangés sur un marché organisé ou «de gré à gré», bien que l’échange effectif ne constitue pas une condition obligatoire de la négociabilité.

Tableau

Catégories d’instruments

CATÉGORIES DE L’ACTIF

| Catégorie | Description des caractéristiques principales

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1. Encaisses

| Avoirs en euros et billets et pièces étrangers en circulation habituellement utilisés pour effectuer des paiements.

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2. Crédits

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Avoirs en actifs financiers créés lorsque des créanciers prêtent à des débiteurs des fonds qui ne sont pas matérialisés par des titres ou qui sont matérialisés par des titres non négociables. Ce poste comprend également les actifs sous forme de dépôts placés par les agents déclarants. Les BCN peuvent également requérir une ventilation par secteur complète pour ce poste.

1. Ce poste comprend:

a) les crédits accordés aux ménages et aux institutions sans but lucratif au service des ménages, ventilés par:

i) crédits à la consommation (crédits accordés pour financer la consommation essentiellement personnelle de biens et de services). Les crédits à la consommation accordés aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale sont inclus dans cette catégorie si l’agent déclarant sait que le crédit est essentiellement utilisé à des fins de consommation personnelle;

ii) crédits immobiliers (crédits octroyés pour l’investissement dans le logement à des fins d’utilisation personnelle ou de location, y compris la construction et la rénovation). Cela inclut les crédits assortis d’une garantie portant sur une habitation qui sont utilisés pour un achat immobilier et les autres crédits immobiliers effectués sur la base d’une garantie personnelle ou assortis d’une garantie portant sur d’autres formes d’actifs. Les crédits immobiliers accordés aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale sont inclus dans cette catégorie sauf si l’agent déclarant sait que le bien immobilier est essentiellement utilisé à des fins liées à leur activité, auquel cas ils sont déclarés comme «autres crédits dont: entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale»;

iii) autres crédits (crédits accordés à des fins autres que la consommation et l’achat immobilier, telles que des fins professionnelles, de consolidation de dettes, de financement de l’éducation, etc.). Cette catégorie peut comprendre les crédits à la consommation accordés aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale (voir l’annexe II, troisième partie) s’ils ne sont pas déclarés sous la catégorie «crédits à la consommation».

b) les dettes contractées par cartes de crédit

Aux fins du présent règlement, cette catégorie comprend les crédits accordés aux ménages ou aux sociétés non financières soit par le biais de cartes ayant une fonction de débit différé, c’est-à-dire des cartes auxquelles est attachée une facilité de remboursement différé, telle que définie ci-dessous, soit par le biais de cartes de crédit, c’est-à-dire des cartes auxquelles sont attachées une facilité de remboursement différé et une prorogation de crédit. Les dettes contractées par cartes de crédit sont enregistrées dans des comptes associés à une carte et n’apparaissent par conséquent pas sur les comptes courants ou de découvert. La facilité de remboursement différé est définie comme le crédit accordé à un taux d’intérêt de 0 % pendant la période s’écoulant entre les opérations de paiement effectuées avec la carte au cours d’un cycle de facturation et la date à laquelle les soldes débiteurs de ce cycle de facturation donné deviennent exigibles. La prorogation de crédit est définie comme le crédit accordé après l’expiration des dates d’exigibilité des cycles de facturation précédents, c’est-à-dire qu’elle couvre les montants inscrits au débit des comptes de cartes qui n’ont pas été réglés dès que cela était possible, et pour lequel un taux d’intérêt ou des taux d’intérêt liés généralement supérieurs à 0 % sont appliqués. Dans la majorité des cas, des versements mensuels minimums doivent être effectués afin de rembourser au moins partiellement la prorogation de crédit.

La contrepartie de ces formes de crédit est l’entité tenue de rembourser à terme les encours conformément au contrat; il s’agit du porteur de la carte dans le cas de cartes à usage privé, mais pas dans le cas de cartes de sociétés.

c) les crédits renouvelables et découverts

Les crédits renouvelables sont les crédits qui présentent toutes les caractéristiques suivantes: i) l’emprunteur peut utiliser ou retirer des fonds jusqu’à une limite de crédit approuvée au préalable sans donner de préavis au prêteur; ii) le montant du crédit disponible peut augmenter ou diminuer en fonction des montants empruntés et remboursés; iii) le crédit peut être utilisé à plusieurs reprises.

Les crédits renouvelables comprennent les montants obtenus au titre d’une ligne de crédit qui n’ont pas encore été remboursés (encours). Une ligne de crédit est un contrat entre un prêteur et un emprunteur qui permet à l’emprunteur de bénéficier d’avances pendant une période déterminée et jusqu’à une certaine limite et de les rembourser comme il l’entend avant une date déterminée. Les montants disponibles au titre d’une ligne de crédit qui n’ont pas fait l’objet d’un retrait ou qui ont déjà été remboursés ne doivent être pris en compte dans aucune catégorie de postes de bilan. Les découverts sont les soldes débiteurs des comptes courants. Les crédits renouvelables et les découverts excluent les crédits accordés dans le cadre de l’utilisation de cartes de crédit. Le montant total dû par l’emprunteur doit être déclaré, indépendamment du fait qu’il excède ou non une quelconque limite convenue au préalable entre le prêteur et l’emprunteur quant au volume ou à la durée maximale du crédit.

d) les prêts syndiqués (conventions de prêt uniques pour lesquelles plusieurs institutions interviennent comme prêteurs)

Les prêts syndiqués correspondent seulement aux cas dans lesquels l’emprunteur sait, par les dispositions du contrat, que le prêt est accordé par plusieurs prêteurs. À des fins statistiques, seuls les montants effectivement versés par les prêteurs (et non le montant total des lignes de crédit) sont considérés comme des prêts syndiqués. La mise au point et la coordination du prêt syndiqué sont généralement effectuées par une institution (souvent appelée «chef de file»), mais le prêt est en réalité consenti par plusieurs participants au syndicat. Les participants, y compris le chef de file, déclarent tous dans leur bilan leur partie du prêt auprès de l’emprunteur, et non auprès du chef de file.

e) les dépôts, tels que définis dans la catégorie 9 du passif

f) les crédits-bails accordés à des tiers

Le crédit-bail est un contrat par lequel le propriétaire juridique d’un bien durable (ci-après le «bailleur») prête cet actif à un tiers (ci-après le «preneur») pour la majeure partie, sinon pour toute la durée de vie économique de l’actif, en échange de versements réguliers qui correspondent au prix du bien majoré d’intérêts. Le preneur est en fait réputé bénéficier de tous les avantages liés à l’utilisation du bien et supporter les coûts et les risques associés à la propriété. À des fins statistiques, le crédit-bail est traité comme un crédit accordé au preneur par le bailleur, permettant au preneur d’acheter le bien durable. Les actifs (biens durables) qui ont été prêtés au preneur ne sont pas comptabilisés dans le bilan.

g) les créances douteuses qui n’ont pas encore été remboursées ou abandonnées

Montant total des crédits dont les échéances ne sont pas honorées ou qui ont été identifiés comme étant compromis, totalement ou partiellement, conformément à la définition de défaut donnée à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013.

h) les avoirs en titres non négociables

Avoirs en titres de créance qui ne sont pas négociables et ne peuvent pas faire l’objet de transactions sur les marchés secondaires.

i) les crédits négociés

Les crédits devenus négociables de facto doivent figurer à l’actif sous le poste «crédits» lorsque aucun élément n’indique l’existence d’opérations sur le marché secondaire. Ils devraient sinon être classés en tant que titres de créance (catégorie 3).

j) les créances subordonnées prenant la forme de dépôts ou de crédits

Les créances subordonnées sont des instruments assortis d’un droit subsidiaire sur l’institution émettrice, qui ne peut être exercé qu’après que tous les droits bénéficiant d’une priorité plus élevée, par exemple ceux relatifs aux dépôts ou aux crédits, ont été satisfaits, ce qui leur confère certaines caractéristiques des «actions». À des fins statistiques, les créances subordonnées doivent être classées soit en tant que «crédits», soit en tant que «titres de créance» selon la nature de l’instrument financier. Lorsque les avoirs en créances subordonnées de toutes formes sont regroupés sous un poste unique à des fins statistiques, leur montant global doit être classé dans le poste d’actif «titres de créance», car les créances subordonnées sont principalement constituées de titres, plutôt que de «crédits».

k) les créances dans le cadre d’opérations de prise en pension ou d’emprunts de titres contre un nantissement en espèces

Contrepartie en espèces payées en échange de titres achetés par les agents déclarants à un prix donné avec engagement ferme de revendre ces titres ou des titres similaires à un prix fixe et à une date ultérieure déterminée, ou dans le cadre d’emprunts de titres contre un nantissement en espèces (voir la catégorie 9.4 du passif).

l) les positions de trésorerie centralisée notionnelle

Crédits (sous forme de découverts) retirés des trésoreries centralisées notionnelles par les participants à la trésorerie centralisée. Les crédits qui ne sont pas contractuellement couverts par l’accord de trésorerie centralisée mais qui sont accordés aux participants à la trésorerie centralisée ne sont pas inclus.

2. Ne sont pas considérés comme des crédits:

les prêts pour compte de tiers

Les prêts consentis pour compte de tiers, c’est-à-dire les prêts pour compte de tiers ou les prêts fiduciaires, sont des prêts effectués au nom d’une partie (ci-après le «fiduciaire») pour le compte d’un tiers (ci-après le «bénéficiaire»). À des fins statistiques, les prêts pour compte de tiers ne doivent pas être inscrits au bilan du fiduciaire lorsque le bénéficiaire supporte les risques et profite des avantages liés à la propriété des fonds. Le bénéficiaire supporte les risques et profite des avantages liés à la propriété lorsque: a) le bénéficiaire prend à sa charge le risque de crédit du prêt, c’est-à-dire lorsque le fiduciaire n’est responsable que de la gestion administrative du prêt; ou b) l’investissement du bénéficiaire est garanti contre les pertes dans l’hypothèse où le fiduciaire serait en liquidation, c’est-à-dire que le prêt pour compte de tiers ne fait pas partie des actifs du fiduciaire qui peuvent être distribués en cas de liquidation.

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3. Titres de créance détenus

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Les titres de créance, qui sont des instruments financiers négociables constituant la preuve d’une dette, font habituellement l’objet de transactions sur des marchés secondaires ou peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l’institution émettrice.

Ce poste comprend:

a) les titres qui confèrent au porteur le droit inconditionnel de percevoir des revenus d’un montant fixe ou défini contractuellement sous forme de paiement de coupons et/ou d’une somme fixe versée à une ou plusieurs dates données ou à partir d’une date fixée à l’émission;

b) les crédits devenus négociables sur un marché organisé, c’est-à-dire les crédits négociés, à condition de prouver qu’il y a eu négociation sur le marché secondaire, avec existence de teneurs de marché, ainsi que des cotations fréquentes de l’actif financier en question, par exemple au moyen des écarts entre prix vendeur et prix acheteur. Dans le cas contraire, ils devraient être classés dans le poste d’actif «crédits» (voir également les «crédits négociés» dans la catégorie 2i);

c) les créances subordonnées prenant la forme de titres de créance (voir également «créances subordonnées prenant la forme de dépôts ou de crédits» dans la catégorie 2 j).

Les titres prêtés dans le cadre d’opérations de prêt de titres ou vendus dans le cadre d’accords de pension demeurent au bilan du propriétaire initial (et ne doivent pas être comptabilisés au bilan de l’acquéreur temporaire) lorsqu’il existe un engagement ferme de procéder à la reprise des titres, et pas simplement une option en ce sens. Lorsque l’acquéreur temporaire vend les titres obtenus, cette vente doit être comptabilisée en tant qu’opération ferme sur titres et inscrite au bilan de l’acquéreur temporaire en tant que position négative dans le portefeuille de titres.

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4. Actions

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Les actions représentent des droits de propriété sur des sociétés ou des quasi-sociétés. Elles constituent des créances sur la valeur résiduelle de ces sociétés après que les créances de tous les créanciers ont été honorées.

Ce poste comprend les ventilations suivantes:

a) actions cotées

Les actions cotées sont des titres de participation au capital cotés en Bourse. Il peut s’agir d’un marché boursier reconnu ou de toute autre forme de marché secondaire. Les actions cotées sont également désignées par l’appellation «actions cotées en Bourse». L’existence de cours pour les actions cotées en Bourse signifie généralement que les prix du marché courants sont facilement disponibles.

b) actions non cotées

Les actions non cotées sont des titres de participation au capital non cotés en Bourse.

c) autres participations

Les autres participations comprennent toutes les formes d’actions autres que celles relevant des sous-catégories actions cotées et actions non cotées. Plus particulièrement, elles comprennent les apports en capital d’une administration centrale dans des succursales étrangères.

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5. Titres de fonds d’investissement

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Titres émis par des fonds d’investissement, ces derniers étant des organismes de placement collectif qui investissent dans des actifs financiers ou non financiers, dans la mesure où leur objet est le placement de capitaux recueillis auprès du public.

Ce poste comprend les titres émis par des OPC monétaires conformément au présent règlement et ceux émis par des OPC non monétaires et assimilés tels que définis à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38).

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6. Actifs non financiers

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Actifs autres que les actifs financiers, y compris les actifs fixes (actifs non financiers produits utilisés de façon répétée ou continue dans des processus de production pendant une durée d’au moins un an).

Ce poste peut comprendre:

a) les biens immobiliers, c’est-à-dire les logements, les autres bâtiments et ouvrages de génie civil (existants et en développement) ainsi que les terrains appartenant légalement aux agents déclarants, y compris pour leurs propres besoins. Ce poste est déclaré sous forme d’une rubrique «dont» distincte;

b) les machines et équipements;

c) les objets de valeur;

d) les droits de propriété intellectuelle, par exemple les logiciels et les bases de données.

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7. Autres actifs

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Le poste «autres actifs» est le poste résiduel à l’actif du bilan et est défini comme les «créances non recensées par ailleurs». Les BCN peuvent requérir la déclaration de sous-positions spécifiques comprises dans ce poste (en complément des rubriques «dont» requises en vertu du présent règlement). Les autres actifs peuvent comprendre:

a) les positions en produits financiers dérivés dont la valeur de marché brute est positive

À des fins statistiques, les instruments financiers dérivés qui sont soumis à l’inscription au bilan sont inclus dans ce poste et devraient être déclarés sous forme d’une rubrique «dont» distincte.

b) les sommes brutes à percevoir inscrites en comptes d’attente

Les comptes d’attente à l’actif du bilan recensent les soldes de comptes qui ne sont pas enregistrés au nom des clients, mais qui se rapportent néanmoins aux fonds des clients, par exemple les fonds en attente de placement, de transfert ou de règlement.

c) les sommes brutes à percevoir inscrites en comptes de passage

Les comptes de passage recensent des fonds, appartenant habituellement à des clients, qui sont en cours de transfert entre des agents déclarants. Ils comprennent des chèques et d’autres formes de paiement ayant été envoyés pour encaissement à d’autres agents déclarants.

d) les intérêts courus à recevoir sur les crédits

Conformément au principe général de comptabilité créances/dettes, les intérêts à recevoir sur les crédits devraient faire l’objet d’une inscription au bilan dès qu’ils sont courus, c’est-à-dire sur la base des faits générateurs, plutôt que lorsqu’ils sont effectivement payés, c’est-à-dire sur la base des règlements. Les intérêts courus sur les crédits sont comptabilisés pour leur montant brut dans la catégorie des «autres actifs». Les intérêts courus ne sont pas inclus dans le montant du crédit auquel ils se rapportent, et devraient être déclarés sous forme d’une rubrique «dont» distincte.

e) les intérêts courus sur les avoirs en titres de créance, lorsque ces intérêts courus ne sont pas comptabilisés avec l’instrument dans la catégorie «titres de créance détenus»

f) les dividendes à percevoir

g) les sommes à percevoir non liées aux principales activités

h) la contrepartie à l’actif des pièces émises par l’administration centrale (bilan des BCN uniquement).

Le poste «autres actifs» exclut les instruments financiers correspondant à des actifs financiers (compris dans les autres postes du bilan), certains instruments financiers qui ne correspondent pas à des actifs financiers, tels que les garanties, les engagements, les prêts administrés pour compte de tiers (inscrits hors bilan) et les actifs non financiers (compris dans la catégorie 6).

CATÉGORIES DU PASSIF

| Catégorie | Description des caractéristiques principales

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8. Billets et pièces en circulation

| La catégorie du passif «billets et pièces en circulation» correspond aux billets et aux pièces en circulation qui sont émis ou autorisés par les autorités monétaires. Cette catégorie comprend les billets émis par la BCE et les BCN. Le montant des pièces en circulation est inclus dans les agrégats monétaires et est donc également inclus dans la présente catégorie, même si juridiquement, ces pièces constituent un élément du passif de l’administration centrale et non des BCN. Lorsque les pièces en circulation sont émises par l’administration centrale, la BCN comptabilise une contrepartie à cet élément du passif dans la catégorie «autres actifs» (voir la catégorie 7).

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9. Dépôts

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Montants (actions, dépôts ou autres) dus à leurs créanciers par les agents déclarants et qui sont conformes aux caractéristiques énoncées à l’annexe I, première partie, à l’exception de ceux provenant de l’émission de titres négociables ou de titres d’OPC monétaires. Aux fins du dispositif de déclaration, cette catégorie est ventilée entre dépôts à vue, dépôts à terme, dépôts remboursables avec préavis et accords de pension.

a) Dépôts et crédits

Les «dépôts» comprennent également les «crédits» figurant au passif. Sur le plan conceptuel, les crédits correspondent à des sommes reçues par les agents déclarants qui ne se présentent pas sous forme de «dépôts». Le SEC 2010 distingue les «crédits» et les «dépôts» en fonction de la partie qui prend l’initiative; si celle-ci émane de l’emprunteur, il s’agit d’un crédit, mais si elle émane du prêteur, il s’agit d’un dépôt. Dans le cadre du dispositif de déclaration du présent règlement, les «crédits» ne sont pas enregistrés comme une catégorie distincte au sein du passif du bilan. Au lieu de cela, les soldes qui sont considérés comme des «crédits» doivent être classés indistinctement dans le poste des «dépôts» figurant au passif, à moins qu’ils n’aient pour support des instruments négociables. Cela est conforme à la définition des «dépôts» retenue ci-dessus. Les crédits accordés aux agents déclarants qui sont classés dans les «dépôts» doivent être ventilés conformément aux exigences du dispositif de déclaration, c’est-à-dire par secteur, instrument, devise et échéance. Les prêts syndiqués reçus par les agents déclarants relèvent de cette catégorie.

b) Titres de créance non négociables

Les titres de créance non négociables émis par les agents déclarants doivent généralement être classés en tant que «dépôts». Les instruments non négociables émis par les agents déclarants qui deviennent ultérieurement négociables et qui peuvent faire l’objet de transactions sur des marchés secondaires devraient être reclassés en tant que «titres de créance».

c) Dépôts de garantie

Les dépôts de garantie (appels de marge) effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés devraient être classés en tant que «dépôts» lorsqu’ils représentent des nantissements en espèces déposés auprès des agents déclarants et lorsqu’ils demeurent la propriété du déposant et lui sont remboursables au terme du contrat. En principe, les appels de marge reçus par les agents déclarants ne devraient être classés en tant que «dépôts» que dans la mesure où ces fonds restent entièrement disponibles pour les opérations de rétrocessions; lorsqu’une partie de l’appel de marge reçu par l’agent déclarant doit être transférée à un autre participant au marché des produits dérivés, par exemple la chambre de compensation, seule la partie restant à la disposition de l’agent déclarant devrait en principe être classée comme «dépôt». En raison de la complexité des pratiques de marché actuelles, il peut être difficile d’identifier les appels de marge qui sont réellement remboursables lorsque différents types d’appels de marge sont placés indistinctement dans le même compte, ainsi que les appels de marge qui procurent aux agents déclarants les ressources pour des opérations de rétrocessions. Dans de tels cas, ces appels de marge peuvent être classés dans le poste «autres passifs» ou en tant que «dépôts».

d) Soldes affectés

Selon la pratique nationale, les «soldes affectés» relatifs par exemple aux contrats de crédit-bail sont classés en tant que dépôts dans les catégories «dépôts à terme» ou «dépôts remboursables avec préavis» en fonction de la durée et des dispositions du contrat sous-jacent.

e) Actions émises par les agents déclarants classées en tant que dépôts

Les actions émises par les agents déclarants sont classées en tant que dépôts plutôt qu’en tant que capital et réserves, lorsque: i) il existe une relation économique de débiteur à créancier entre l’émetteur et le détenteur, indépendamment de tout droit de propriété sur ces actions; et ii) les actions peuvent être converties en espèces ou remboursées sans pénalité ni restriction significatives. L’existence d’un délai de préavis n’est pas considérée comme une restriction significative. Ces actions doivent en outre satisfaire aux conditions suivantes:

— la réglementation nationale applicable ne confère pas à l’émetteur le droit inconditionnel de refuser le remboursement de ses actions,

— les actions ont une «valeur certaine», c’est-à-dire que dans des circonstances normales, elles sont remboursées à leur valeur nominale,

— en cas d’insolvabilité de l’émetteur, les détenteurs de ses actions ne sont pas légalement soumis à l’obligation de couvrir le passif exigible au-delà de la valeur nominale des actions, c’est-à-dire de la participation des actionnaires au capital souscrit, ni à aucune autre obligation lourde supplémentaire. La subordination des actions à d’autres instruments émis par l’agent déclarant, quels qu’ils soient, ne peut être considérée comme une obligation lourde supplémentaire.

Les délais de préavis applicables à la conversion de ces actions en espèces sont utilisés pour classer ces actions par durée de préavis au sein de la catégorie d’instruments «dépôts». Ces délais de préavis s’appliquent également pour déterminer le taux de réserves à appliquer en vertu de l’article 6 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). Les actions affectées relatives aux crédits accordés par l’agent déclarant devraient être classées en tant que dépôts selon la même ventilation par échéance initiale que pour le crédit sous-jacent, c’est-à-dire dans les catégories «dépôts à terme» ou «dépôts remboursables avec préavis» en fonction des dispositions du contrat de crédit sous-jacent relatives à la durée.

Lorsqu’un agent déclarant détient des actions classées en tant que dépôts qui ont été émises par d’autres agents déclarants, les avoirs doivent être comptabilisés en tant que crédits à l’actif de son bilan plutôt que dans la catégorie «actions».

f) Engagements dans le cadre d’opérations de titrisation

Contrepartie du paiement reçu en échange des crédits et/ou autres actifs cédés dans le cadre d’une titrisation, mais qui sont toujours comptabilisés dans le bilan statistique.

Ne sont pas considérés comme des dépôts:

Les fonds (dépôts) reçus pour compte de tiers ne sont pas inscrits au bilan statistique (voir les «prêts pour compte de tiers» à la catégorie 2).

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9. 1. Dépôts à vue

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Dépôts convertibles en espèces et/ou transférables sur demande par chèque, ordre de virement bancaire, débit ou autres moyens similaires, sans délai, restriction ou pénalité significatifs. Ce poste comprend:

a) les soldes (rémunérés ou non) immédiatement convertibles en espèces sur demande ou avant la fermeture des bureaux le jour suivant celui de la demande, sans aucune pénalité ni restriction significatives, mais qui ne sont pas transférables;

b) les soldes (rémunérés ou non) correspondant à des montants prépayés dans le cadre de la monnaie électronique, par exemple les cartes prépayées;

c) les crédits à rembourser avant la fermeture des bureaux le jour suivant celui de l’octroi du crédit;

d) les positions de trésorerie centralisée notionnelle qui sont des dépôts à vue détenus dans des trésoreries centralisées notionnelles par des participants à la trésorerie centralisée.

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9. 1a. Dépôts transférables

| Les dépôts transférables sont les dépôts appartenant à la catégorie des «dépôts à vue» qui sont directement transférables sur demande pour effectuer des paiements destinés à d’autres agents économiques par des moyens de paiement habituellement utilisés, comme les virements et les prélèvements automatiques, éventuellement aussi par carte de crédit ou de débit, opérations de monnaie électronique, chèques ou autres moyens similaires, sans délai, restriction ou pénalité significatifs. Les dépôts qui ne peuvent être utilisés que pour effectuer des retraits d’espèces et/ou les dépôts qui ne peuvent faire l’objet d’un retrait ou d’un transfert que par le biais d’un autre compte du même titulaire ne doivent pas être compris dans les dépôts transférables.

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9. 2. Dépôts à terme

| Dépôts non transférables qui ne peuvent pas être convertis en espèces avant une échéance fixée à l’avance ou qui ne peuvent être convertis en espèces avant cette échéance sans pénalité pour le détenteur. Ce poste inclut également les dépôts d’épargne à taux réglementé pour lesquels le critère de l’échéance n’est pas pertinent; ceux-ci doivent être classés dans la catégorie d’échéance «durée supérieure à deux ans». Les produits financiers automatiquement reconduits à défaut d’exercice du droit de retrait à échéance devraient être classés conformément à leur durée initiale. Bien que les dépôts à terme puissent être assortis de la possibilité d’un remboursement anticipé après préavis ou puissent être remboursables sur demande sous réserve de certaines pénalités, ces caractéristiques ne sont pas considérées pertinentes à des fins de classification.

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9. 2a/9.2b/9.2c Dépôts à terme d’une durée inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans

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Ces postes comprennent, pour chaque ventilation par échéance:

a) les soldes placés à terme pour une durée inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans qui sont non transférables et ne peuvent être convertis en espèces avant cette échéance;

b) les soldes placés à terme pour une durée inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans, qui sont non transférables mais peuvent être remboursés avant l’échéance moyennant préavis; lorsque ce préavis a été donné, ces soldes doivent figurer dans les catégories 9.3.a ou 9.3.b, selon le cas;

c) les soldes placés à terme pour une durée inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans, qui sont non transférables mais peuvent être remboursables sur demande sous réserve de certaines pénalités;

d) les appels de marge effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés devant se conclure dans un délai d’un an/supérieur à un an et inférieur à deux ans/supérieur à deux ans, représentant des nantissements en espèces destinés à se prémunir contre le risque de crédit mais demeurant la propriété du déposant et remboursables à ce dernier au terme du contrat;

e) les crédits, soit matérialisés par des titres non négociables, soit non matérialisés par des titres, d’une durée initiale inférieure à un an/supérieure à un an et inférieure à deux ans/supérieure à deux ans;

f) les titres de créance non négociables émis d’une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans;

g) les dettes subordonnées émises sous la forme de dépôts ou de crédits d’une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans;

h) les engagements dans le cadre d’opérations de titrisation;

Contrepartie du paiement reçu en échange des crédits et/ou autres actifs cédés dans le cadre d’une titrisation mais qui sont toujours comptabilisés dans le bilan statistique. Par convention, ces engagements sont classés dans la catégorie des dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans.

De plus, les dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans comprennent:

les soldes (quelle que soit leur échéance) pour lesquels les taux d’intérêt et/ou les conditions générales sont précisés dans la législation nationale et qui sont détenus pour des besoins spécifiques, par exemple un financement immobilier, intervenant au-delà d’une période de deux ans, même si, techniquement, ils sont remboursables sur demande.

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9. 3. Dépôts remboursables avec préavis

| Dépôts non transférables sans terme convenu qui ne peuvent être convertis en espèces sans une période de préavis, avant l’expiration de laquelle la conversion en espèces n’est pas possible ou n’est possible que moyennant une pénalité. Ils comprennent les dépôts qui, bien qu’ils puissent légalement être retirés sur demande, seraient soumis à des pénalités et des restrictions en vertu de l’usage national (classés dans la catégorie de préavis «durée inférieure ou égale à trois mois»), et les comptes de placement sans période de préavis ni terme convenu mais qui prévoient des conditions de retrait restrictives (classés dans la catégorie de préavis «durée supérieure à trois mois»).

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9. 3a/9.3b Dépôts remboursables avec un préavis d’une durée inférieure ou égale à trois mois/supérieure à trois mois dont d’une durée supérieure à deux ans

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Ces postes comprennent:

a) les soldes placés sans terme fixe ne pouvant être retirés que moyennant un préavis d’une durée inférieure ou égale à trois mois/supérieure à trois mois dont d’une durée supérieure à deux ans; si le remboursement est possible avant l’expiration de cette période de préavis (ou même sur demande), il implique le paiement d’une pénalité; et

b) les soldes placés à terme fixe qui sont non transférables mais dont le remboursement anticipé est soumis à un préavis d’une durée inférieure à trois mois/supérieure à trois mois dont d’une durée supérieure à deux ans.

De plus, les dépôts remboursables avec un préavis d’une durée inférieure ou égale à trois mois comprennent les dépôts d’épargne à vue non transférables et les autres types de dépôts bancaires qui, bien qu’ils soient légalement remboursables sur demande, sont soumis à des pénalités significatives.

Les dépôts remboursables avec un préavis d’une durée supérieure à trois mois dont d’une durée supérieure à deux ans (le cas échéant) comprennent les comptes de placement sans période de préavis ni terme convenu, mais qui prévoient des conditions de retrait restrictives.

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9. 4. Accords de pension

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Contrepartie en espèces reçue en échange de titres vendus par des agents déclarants à un prix donné avec engagement ferme de rachat des mêmes titres ou de titres similaires à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée. Les sommes reçues par les agents déclarants en échange de titres transférés à un tiers, c’est-à-dire l’acquéreur temporaire, doivent être classées dans le poste «accords de pension» lorsqu’il existe un engagement ferme de procéder au rachat des titres et non pas seulement une option en ce sens. Cela signifie que les agents déclarants conservent tous les risques et bénéfices liés aux titres sous-jacents pendant la durée de l’opération.

Les variantes ci-dessous d’opérations similaires à des opérations de pension sont toutes classées dans le poste «accords de pension»:

a) sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers sous la forme de prêts de titres contre un nantissement en espèces; et

b) sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers aux termes d’un accord de vente/rachat.

Les titres qui font l’objet d’opérations similaires à des opérations de pension sont comptabilisés conformément aux règles énoncées pour le poste 3 de l’actif «titres de créance». Les opérations impliquant un transfert temporaire d’or contre un nantissement en espèces sont également incluses dans ce poste.

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10. Titres d’OPC monétaires

| Titres émis par des OPC monétaires. Ce poste représente le total du passif envers les actionnaires des OPC monétaires. Les fonds provenant de bénéfices non distribués ou les fonds mis en réserve par les OPC monétaires en prévision de paiements et obligations futurs probables sont également inclus.

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11. Titres de créance émis

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Titres autres que des actions émis par les agents déclarants qui sont des instruments habituellement négociables, font l’objet de transactions sur des marchés secondaires ou peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur détenteur aucun droit de propriété sur l’institution émettrice. Ce poste comprend:

a) les titres qui confèrent à leur détenteur le droit inconditionnel de percevoir des revenus d’un montant fixe ou d’un montant défini contractuellement sous forme de paiement de coupons et/ou une somme fixe versée à une ou plusieurs dates données ou à partir d’une date fixée à l’émission;

b) les instruments non négociables émis par les agents déclarants qui deviennent ensuite négociables devraient être reclassés en tant que «titres de créance» (voir également la catégorie 9);

c) les dettes subordonnées émises doivent être traitées de la même manière que les autres dettes pour les besoins des statistiques monétaires et financières. En conséquence, les dettes subordonnées émises sous forme de titres doivent être classées parmi les «titres de créance émis», tandis que les dettes subordonnées émises sous forme de dépôts ou crédits doivent être classées parmi les «dépôts». Toutefois, lorsque toutes les dettes subordonnées émises sont regroupées sous un poste unique à des fins statistiques, le montant global doit être classé dans le poste «titres de créance émis», car les dettes subordonnées sont essentiellement constituées de titres, plutôt que de «crédits». Les dettes subordonnées ne devraient pas être classées dans le poste «capital et réserves» figurant au passif;

d) les instruments hybrides. Instruments négociables présentant une combinaison de caractéristiques de titres de créance et d’instruments dérivés, y compris:

i) les titres de créance négociables contenant un élément dérivé incorporé;

ii) les instruments négociables dont la valeur de remboursement et/ou le coupon sont liés à l’évolution d’un élément sous-jacent qui peut être un actif de référence, le prix de référence d’un actif ou un autre indice de référence pendant la durée de l’instrument.

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11a/11b/11c Titres de créance d’une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans

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Ces postes comprennent, pour chaque ventilation par échéance:

a) les titres de créance négociables émis d’une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans; et

b) les dettes subordonnées émises sous forme de titres de créance d’une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans.

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11d Dont: titres de créance d’une durée inférieure ou égale à deux ans avec une garantie du capital nominal inférieure à 100 %

| Instruments hybrides émis, d’une durée initiale inférieure ou égale à deux ans, qui peuvent avoir à l’échéance une valeur de remboursement contractuelle dans la monnaie d’émission inférieure au montant investi à l’origine, en raison de la combinaison de leurs caractéristiques de titres de créance et d’instruments dérivés.

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12. Capital et réserves

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Aux fins du dispositif de déclaration, cette catégorie comprend les montants provenant de l’émission de fonds propres par les agents déclarants auprès des actionnaires ou autres propriétaires, conférant à leur détenteur des droits de propriété sur l’agent déclarant, et généralement un droit à une part des bénéfices et à une part des fonds propres en cas de liquidation.

Cette catégorie comprend les ventilations suivantes:

a) fonds propres levés

Comprend tous les fonds apportés par les associés, depuis la contribution initiale jusqu’à n’importe quelle émission ultérieure de titres de participation et reflète le montant total de capital recueilli, y compris la prime d’émission.

b) bénéfices ou pertes accumulés pendant l’exercice comptable

Comprend tous les bénéfices et pertes de l’exercice comptable en cours tels qu’enregistrés dans le compte de résultat qui n’ont pas encore été transférés dans les résultats non distribués.

c) produits et charges directement comptabilisés dans le capital

Comprend la contrepartie des réévaluations nettes des actifs et des passifs qui sont directement comptabilisées dans le capital et non dans le compte de résultat en fonction du référentiel comptable.

d) fonds provenant de revenus non distribués aux actionnaires

Comprend les réserves et autres fonds (par exemple les bénéfices ou pertes reportés après la fin de l’exercice comptable et avant que n’ait été prise une décision relative à la distribution de dividendes ou à leur affectation sous forme de réserves) non distribués aux actionnaires.

e) provisions spécifiques et générales réalisées au titre de la couverture de crédits, titres et autres types d’actifs

Ces provisions devraient comprendre toutes les réductions et les pertes de valeur sur prêts dans la mesure où elles n’ont pas été déduites de la catégorie d’actifs à laquelle elles se rapportent dans le bilan statistique.

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13. Autres passifs

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Le poste «autres passifs» est le poste résiduel au passif du bilan et est défini comme les «engagements non recensés par ailleurs». Les BCN peuvent requérir la déclaration de sous-positions spécifiques comprises dans ce poste (en complément des rubriques «dont» requises en vertu du présent règlement).

Les autres passifs peuvent comprendre:

a) les positions en produits financiers dérivés dont la valeur de marché brute est négative

À des fins statistiques, les instruments financiers dérivés qui sont soumis à l’inscription au bilan sont inclus dans ce poste et devraient être déclarés sous forme d’une rubrique «dont» distincte.

b) les sommes brutes à payer inscrites en compte d’attente

Les comptes d’attente recensent des soldes figurant au bilan qui ne sont pas enregistrés au nom des clients, mais qui se rapportent néanmoins aux fonds des clients, comme par exemple les fonds en attente de placement, de transfert ou de règlement.

c) les sommes brutes à payer inscrites en comptes de passage

Les comptes de passage recensent des fonds, appartenant habituellement à des clients, qui sont en cours de transfert entre des agents déclarants. Ils comprennent des sommes débitées de comptes de clients dans le cadre de virements et d’autres éléments pour lesquels le paiement correspondant n’a pas encore été effectué par l’agent déclarant.

d) les intérêts courus à payer sur les dépôts

Conformément au principe général de comptabilité créances/dettes, les intérêts à payer sur les dépôts font l’objet d’une inscription au bilan dès qu’ils sont courus, c’est-à-dire sur la base des faits générateurs, plutôt que lorsqu’ils sont effectivement payés, c’est-à-dire sur la base des règlements. Les intérêts courus sur les dépôts sont comptabilisés pour leur montant brut dans la catégorie des «autres passifs». Les intérêts courus ne sont pas inclus dans le montant du dépôt auquel ils se rapportent et devraient être déclarés sous forme d’une rubrique «dont» distincte.

e) les intérêts courus sur les titres de créance émis, lorsque ces intérêts courus ne sont pas comptabilisés avec l’instrument dans la catégorie «titres de créance émis»

f) les dividendes à payer

g) les sommes à payer non liées à l’activité principale, comme par exemple les sommes dues aux fournisseurs, les impôts, les salaires, les cotisations sociales, etc.

h) les provisions représentant des engagements envers des tiers, par exemple les retraites et dividendes

i) les appels de marge effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés

Les appels de marge effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés sont normalement classés en tant que «dépôts» (voir la catégorie 9). En raison de la complexité des pratiques de marché actuelles, il peut être difficile d’identifier les appels de marge qui sont réellement remboursables lorsque différents types d’appels de marge sont placés indistinctement dans le même compte, ainsi que les appels de marge qui procurent aux agents déclarants les ressources pour des opérations de rétrocessions. Dans de tels cas, ces appels de marge peuvent être classés dans le poste «autres passifs» ou en tant que «dépôts», selon la pratique nationale;

j) les sommes nettes à payer dans le cadre de règlements ultérieurs d’opérations sur titres ou d’opérations de change.

Le poste «autres passifs» peut exclure presque tous les instruments financiers correspondant à des engagements financiers (compris dans les autres postes du bilan), les instruments financiers qui ne prennent pas la forme d’engagements financiers tels que les garanties, les engagements, les prêts administrés pour compte de tiers (inscrits hors bilan), et les engagements non financiers tels que les postes de capital figurant au passif (compris dans la catégorie «capital et réserves»).

TROISIÈME PARTIE

Définitions des secteurs

Le SEC 2010 définit la norme en matière de classification par secteur dans les États membres. Ce tableau présente une description standard détaillée des secteurs que les BCN transposent en catégories nationales conformément au présent règlement. Les contreparties situées sur le territoire de la zone euro sont identifiées en fonction du secteur auquel elles appartiennent, conformément aux listes tenues à jour par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques, s’il y a lieu, et conformément aux autres recommandations pour la classification statistique des contreparties fournies par la BCE.

La classification en secteurs des contreparties situées hors des États membres devrait être effectuée conformément au SCN 2008. Le terme «IFM» ne s’applique qu’aux États membres. Aux fins de la classification des résidents de pays non membres de l’UE, il convient d’interpréter le terme «IFM» comme désignant les secteurs «banque centrale», «institutions de dépôts, à l’exclusion de la banque centrale» et «fonds communs de placement monétaires» (ce dernier étant désigné sous le nom d’OPC monétaires dans le présent règlement) du SCN 2008.

Tableau

Définitions des secteurs

| Secteur | Définition

| IFM | Voir l’article 1er.

| Administrations publiques | Le secteur des administrations publiques (S.13) comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale (SEC 2010, paragraphes 2.111 à 2.113).

| Administration centrale |

Ce sous-secteur (S.1311) comprend tous les organismes administratifs de l’État et autres organismes centraux dont la compétence s’étend normalement sur la totalité du territoire économique, à l’exception des administrations de sécurité sociale de l’administration centrale (SEC 2010, paragraphe 2.114).

Aux fins du présent règlement, l’administration centrale comprend également les institutions et organes de l’Union classés dans le secteur des administrations publiques (S.13).

| Administrations d’États fédérés | Ce sous-secteur (S.1312) réunit les administrations qui, en qualité d’unités institutionnelles distinctes, exercent certaines fonctions d’administration, à l’exception des administrations de sécurité sociale des administrations d’États fédérés, à un niveau inférieur à celui de l’administration centrale et supérieur à celui des unités institutionnelles publiques locales (SEC 2010, paragraphe 2.115).

| Administrations locales | Ce sous-secteur (S.1313) rassemble toutes les administrations publiques dont la compétence s’étend seulement sur une subdivision locale du territoire économique, à l’exception des administrations de sécurité sociale des administrations locales (SEC 2010, paragraphe 2.116).

| Administration de sécurité sociale | Le sous-secteur des administrations de sécurité sociale (S.1314) réunit les unités institutionnelles centrales, fédérées et locales dont l’activité principale consiste à fournir des prestations sociales et qui répondent aux deux critères suivants: a) certains groupes de la population sont tenus de participer au régime ou de verser des cotisations en vertu des dispositions légales ou réglementaires; b) indépendamment du rôle qu’elles remplissent en tant qu’organismes de tutelle ou en tant qu’employeurs, les administrations publiques sont responsables de la gestion de ces unités pour ce qui concerne la fixation ou l’approbation des cotisations et des prestations (SEC 2010, paragraphe 2.117).

| OPC non monétaires et assimilés | Il s’agit des fonds d’investissement tels que définis dans le règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38). Ce sous-secteur regroupe tous les organismes de placement collectif à l’exclusion de ceux qui investissent dans des actifs financiers ou non financiers, dans la mesure où leur objet est le placement de capitaux recueillis auprès du public.

| Autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels |

Le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension (S.125), regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en souscrivant des engagements provenant d’unités institutionnelles sous des formes autres que du numéraire, des dépôts (ou des proches substituts des dépôts), des titres de fonds d’investissement ou des engagements liés à des régimes d’assurance, de pensions et de garanties standard (SEC 2010, paragraphes 2.86 à 2.94).

Le sous-secteur des auxiliaires financiers (S.126) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités étroitement liées à l’intermédiation financière mais qui ne sont pas elles-mêmes des intermédiaires financiers. Ce sous-secteur comprend les sièges sociaux dont les filiales sont toutes ou essentiellement des sociétés financières (SEC 2010, paragraphes 2.95 à 2.97).

Le sous-secteur des «institutions financières captives et prêteurs non institutionnels» (S.127) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières qui n’exercent aucune activité d’intermédiation financière ni ne fournissent de services financiers auxiliaires et dont la plus grande partie des actifs ou des passifs ne fait pas l’objet d’opérations sur les marchés financiers ouverts. Ce sous-secteur comprend, entre autres, les sociétés holding qui détiennent un niveau de capital leur permettant d’assurer le contrôle d’un groupe de sociétés filiales et dont la fonction principale est de posséder ce groupe sans fournir aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres; en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres unités (SEC 2010, paragraphes 2.98 à 2.99).

| Sociétés d’assurance | Le sous-secteur des sociétés d’assurance (S.128) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques, principalement sous la forme d’activités d’assurance directe ou de réassurance (SEC 2010, paragraphes 2.100 à 2.104).

| Fonds de pension | Le sous-secteur des fonds de pension (S.129) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale). Les fonds de pension, en tant que régimes d’assurance sociale, assurent des revenus au moment de la retraite (et souvent des allocations de décès et des prestations d’invalidité) (SEC 2010, paragraphes 2.105 à 2.110).

| Sociétés non financières | Le secteur des sociétés non financières (S.11) est constitué des unités institutionnelles dotées de la personnalité morale qui sont des producteurs marchands et dont l’activité principale consiste à produire des biens et des services non financiers. Le secteur des sociétés non financières couvre également les quasi-sociétés non financières (SEC 2010, paragraphes 2.45 à 2.54).

| Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages |

Le secteur des ménages (S.14) comprend les individus ou groupes d’individus, considérés tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle d’entrepreneurs, produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands (producteurs marchands), pour autant que la production de biens et de services ne soit pas le fait d’unités distinctes traitées comme des quasi-sociétés. Il inclut également les individus ou groupes d’individus qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement pour usage final propre (SEC 2010, paragraphes 2.118 à 2.128).

Le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) (S.15) regroupe les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité morale qui servent les ménages et sont des producteurs non marchands privés. Leurs ressources principales proviennent de contributions volontaires en espèces ou en nature effectuées par les ménages en leur qualité de consommateurs, de versements provenant des administrations publiques, ainsi que de revenus de la propriété (SEC 2010, paragraphes 2.129 à 2.130).

| Entreprises individuelles et sociétés de personnes sans personnalité morale (sous-population des «ménages») | Entreprises individuelles et sociétés de personnes sans personnalité morale, autres que des quasi-sociétés, et qui sont des producteurs marchands (SEC 2010, paragraphe 2.119, point d).

Aller plus loin

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