PREMIÈRE PARTIE
Règles générales
1. Les cases marquées par un astérisque «*» dans le tableau 1 de la deuxième partie de l’annexe I sont utilisées dans le calcul de l’assiette des réserves aux fins du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). En ce qui concerne les titres de créance, les établissements de crédit présentent la preuve des engagements à exclure de l’assiette des réserves ou appliquent une déduction forfaitaire à hauteur d’un pourcentage fixe déterminé par la Banque centrale européenne (BCE). Les cases avec motif en pointillé ne font l’objet d’une déclaration que de la part des établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves.
2. Les cases du tableau 1 concernant les dépôts auprès des «établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves» n’incluent pas les engagements des agents déclarants à l’égard des institutions énumérées comme exemptées du régime des réserves obligatoires de la BCE, c’est-à-dire les institutions qui en sont exemptées pour d’autres motifs que leur soumission à des mesures de réorganisation. Les institutions qui, en raison de leur soumission à des mesures de réorganisation sont provisoirement exemptées des exigences en matière de réserves obligatoires, sont considérées comme des institutions assujetties à la constitution de réserves obligatoires et les engagements à l’égard de ces institutions sont donc couverts par le tableau 1 de la présente partie. Les engagements à l’égard d’institutions n’étant pas effectivement astreintes à la constitution d’avoirs de réserves auprès du Système européen de banques centrales en raison de l’application de l’abattement forfaitaire sont également couverts par le présent tableau.
3. En fonction des systèmes de collecte nationaux et sans préjudice de la conformité intégrale avec les définitions et les principes de classification énoncés dans le présent règlement, les établissements de crédit tenus de constituer des réserves peuvent également déclarer les données requises pour calculer l’assiette des réserves, hormis celles relatives aux instruments négociables, conformément au tableau 1 de la présente partie, pour autant que cela n’affecte aucun poste d’une case sans motif en pointillé figurant au tableau 1 de la deuxième partie de l’annexe I.
4. Aux fins de la déclaration conformément au tableau ci-dessous, il convient d’assurer une stricte correspondance avec le tableau 1 de la deuxième partie de l’annexe I.
Tableau 1
Assiette des réserves
| | Encours des engagements contractés, autres que les engagements envers la BCE, les BCN et les autres établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves
| DÉPÔTS
| (Euros et devises confondues) |
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9 TOTAL DES DÉPÔTS
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9. 1e + 9.1x
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9. 2e + 9.2x
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9. 3e + 9.3x
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9. 4e + 9.4x
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dont :
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9. 2e + 9.2x à terme
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durée supérieure à 2 ans
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dont :
| Déclaration volontaire
| 9.3e + 9.3x remboursables avec préavis
| durée supérieure à 2 ans
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| dont : |
| 9.4e + 9.4x Accords de pension
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| | Encours des engagements contractés
| INSTRUMENTS NÉGOCIABLES
| (Euros et devises confondues)
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11 TITRES DE CRÉANCE ÉMIS
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| 11e + 11x À terme |
| durée inférieure ou égale à 2 ans |
| durée supérieure à 2 ans |
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DEUXIÈME PARTIE
Règles particulières dans le cas de fusions auxquelles des établissements de crédit sont parties prenantes
1. Lorsqu’une fusion a lieu entre des établissements de crédit, l’assiette des réserves de l’établissement absorbant relative à la période de constitution qui suit immédiatement la fusion est calculée, conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), en agrégeant l’assiette des réserves de l’établissement absorbant et les assiettes des réserves des établissements acquis, comme si la fusion n’avait pas eu lieu, et en se fondant sur les données statistiques déclarées conformément au présent règlement.
2. Lorsque l’établissement absorbant de la fusion, visé au paragraphe 1, n’est pas une institution en queue de distribution, il convient d’utiliser les périodes de référence suivantes, relatives aux données statistiques déclarées conformément au présent règlement, aux fins du calcul visé au paragraphe 1:
a) pour les établissements acquis qui sont des institutions en queue de distribution, la période de référence relative à la période de constitution concernée prévue à l’article 5, paragraphe 6 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1);
b) pour les établissements acquis qui ne sont pas des institutions en queue de distribution, la période de référence relative à la période de constitution concernée prévue à l’article 5, paragraphe 5 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
3. Lorsque l’établissement absorbant de la fusion, visé au paragraphe 1, est une institution en queue de distribution, il convient d’utiliser les périodes de référence suivantes, relatives aux données statistiques déclarées conformément au présent règlement, aux fins du calcul visé au paragraphe 1:
a) pour les établissements acquis qui sont des institutions en queue de distribution, la période de référence relative à la période de constitution concernée prévue à l’article 5, paragraphe 6 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1);
b) pour les établissements acquis qui ne sont pas des institutions en queue de distribution, la période de référence qui est la première des deux périodes suivantes:
i) la période de référence pertinente pour la période de constitution conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1); ou
ii) la période de référence qui précède la période de référence au cours de laquelle la fusion a eu lieu.
4. Le calcul visé au paragraphe 1 s’applique également aux périodes de constitutions ultérieures lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
a) l’établissement absorbant de la fusion, visé au paragraphe 1, est une institution en queue de distribution; et
b) la période de référence pertinente pour la période de constitution donnée, conformément à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), précède la période de référence au cours de laquelle la fusion a pris effet.