(5) Pour accomplir ses missions, le SEBC doit disposer d’informations statistiques sur les actifs et passifs financiers, sous forme d’encours et d’opérations, concernant le secteur des institutions financières monétaires (IFM) ainsi que les établissements de crédit tels que définis par le droit de l’Union. Afin de fournir à la BCE un tableau statistique complet des évolutions monétaires dans les États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après «les États membres de la zone euro»), ceux-ci étant appréciés comme constituant un seul territoire économique, il est nécessaire d’élaborer un bilan consolidé du secteur des IFM qui se fonde sur une population déclarante complète et homogène. Il est également nécessaire de disposer d’informations statistiques suffisamment détaillées pour garantir une utilité analytique continue aux agrégats monétaires de la zone euro et à leurs contreparties.
Règlement (UE) 2021/379 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/379
RattachementRèglement (UE) 2021/379
Versionacte d'origine du 22/01/2021 (CELEX 32021R0379)
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