(6) Le règlement (UE) 2019/2033 modifie, entre autres, la définition des «établissements de crédit» donnée dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, afin d’inclure les entreprises d’investissement d’importance systémique. Il convient donc d’adapter la référence, dans la définition d’une «institution financière monétaire» figurant dans le règlement no 1071/2013 (BCE/2013/33), à la disposition modifiée correspondante du règlement (UE) no 575/2013, afin de conserver la cohérence des normes, définitions et classifications communes destinées à la nomenclature statistique des institutions de dépôt, ainsi que l’homogénéité du secteur des IFM. Néanmoins, il est également nécessaire de garantir la disponibilité permanente des informations statistiques relatives à tous les établissements de crédit, tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, tel que modifié, y compris pour le calcul des assiettes des réserves pour ces établissements effectué conformément au règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/1). Par conséquent, les établissements de crédit qui ne sont pas des IFM sont inclus dans le champ d’application de la refonte.
Règlement (UE) 2021/379 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/379
RattachementRèglement (UE) 2021/379
Versionacte d'origine du 22/01/2021 (CELEX 32021R0379)
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