Règlement (UE) 2021/379 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/379
RattachementRèglement (UE) 2021/379
Versionacte d'origine du 22/01/2021 (CELEX 32021R0379)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2021/379EUR-Lex →

(8) Afin de faciliter le respect des obligations statistiques par des groupes d’agents déclarants liés, il convient d’autoriser les IMF à effectuer des déclarations au nom d’autres agents déclarants qui sont également des IMF résidant dans le même État membre. Toutefois, les informations statistiques déclarées pour de tels groupes doivent être suffisantes, le cas échéant, pour calculer l’assiette des réserves des établissements de crédit conformément au règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). Par conséquent, il convient de déclarer les informations statistiques nécessaires au calcul de l’assiette des réserves de chaque membre de tels groupes, excepté lorsque le groupe a été autorisé à déclarer les réserves sous forme agrégée pour l’ensemble du groupe, conformément au règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0379. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).