(9) Il peut s’avérer opportun pour les banques centrales européennes (BCN) de collecter auprès de la population déclarante effective les informations statistiques nécessaires au respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique dans le cadre d’un dispositif de déclaration statistique plus large, élaboré par les BCN sous leur propre responsabilité conformément aux dispositions du droit de l’Union ou du droit national ou aux usages établis, et ayant également d’autres fins statistiques, à condition que le respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique ne soit pas compromis. Ceci peut également réduire la charge de déclaration. Pour favoriser la transparence du dispositif, il convient, dans ces cas, d’informer les agents déclarants que les données sont collectées à d’autres fins statistiques. Dans certains cas, la BCE peut se fonder sur les informations statistiques collectées à de telles fins.
Règlement (UE) 2021/379 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/379
RattachementRèglement (UE) 2021/379
Versionacte d'origine du 22/01/2021 (CELEX 32021R0379)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.