Règlement (UE) 2021/383 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/383
RattachementRèglement (UE) 2021/383
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0383)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2021/383EUR-Lex →

Tout délai de grâce accordé par des États membres conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 ou à des dispositions nationales relatives à l’autorisation d’adjuvants doit être aussi court que possible et expirer respectivement, pour la vente et la distribution, au plus tard 3 mois et, pour l’élimination, le stockage et l’utilisation, 9 mois supplémentaires après la date de la modification ou du retrait des autorisations visées aux articles 2 et 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0383. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).