(11) Les coformulants qui doivent être inscrits dans la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 peuvent également être présents dans des adjuvants mis sur le marché. Étant donné que les modalités d’autorisation des adjuvants conformément à l’article 58, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 n’ont pas encore été établies, les États membres peuvent continuer à appliquer des dispositions nationales en ce qui concerne les adjuvants conformément à l’article 81, paragraphe 3, dudit règlement. Dès lors que le règlement (CE) no 1107/2009 a pour objet d’empêcher la mise sur le marché ou l’utilisation d’adjuvants contenant des coformulants interdits, il est nécessaire de faire en sorte que les adjuvants qui doivent être mélangés à des produits phytopharmaceutiques ne contiennent pas non plus le moindre de ces coformulants inacceptables.
Règlement (UE) 2021/383 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/383
RattachementRèglement (UE) 2021/383
Versionacte d'origine du 03/03/2021 (CELEX 32021R0383)
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