(13) En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques ou adjuvants contenant un coformulant inscrit sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009, lorsque des États membres accordent un délai de grâce conformément à l’article 46 dudit règlement ou aux dispositions nationales relatives à l’autorisation des adjuvants, il convient que ce délai expire respectivement, pour la vente et la distribution, au plus tard 3 mois et, pour l’élimination, le stockage et l’utilisation, 9 mois supplémentaires après la date de la modification ou du retrait des autorisations.
Règlement (UE) 2021/383 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/383
RattachementRèglement (UE) 2021/383
Versionacte d'origine du 03/03/2021 (CELEX 32021R0383)
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