(6) Les substances extrêmement préoccupantes en raison de propriétés perturbant le système endocrinien conformément à l’article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006, les substances désignées comme étant des perturbateurs endocriniens au titre du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ou encore les substances désignées comme étant des polluants organiques persistants (ci-après «POP») au titre du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil devraient elles aussi être inscrites sur la liste des coformulants inacceptables.
Règlement (UE) 2021/383 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/383
RattachementRèglement (UE) 2021/383
Versionacte d'origine du 03/03/2021 (CELEX 32021R0383)
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