(8) Des États membres ont identifié des coformulants qu’ils ont jugés inacceptables dans les produits phytopharmaceutiques autorisés au titre de la directive 91/414/CEE du Conseil ou du règlement (CE) no 1107/2009. De tels coformulants ont été notifiés par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lituanie et la Norvège. Il convient d’inscrire sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 les coformulants notifiés qui relèvent d’une classification harmonisée en tant que substances cancérogènes (de catégories 1A ou 1B), mutagènes (de catégorie 1A ou 1B) ou toxiques pour la reproduction (de catégories 1A ou 1B) conformément à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, qui sont des substances PBT ou vPvB en application de l’article 57, points d) et e), du règlement (CE) no 1907/2006 ou des substances extrêmement préoccupantes en raison de propriétés perturbant le système endocrinien conformément à l’article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006 ou des POP désignés comme tels au titre du règlement (UE) 2019/1021.
Règlement (UE) 2021/383 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/383
RattachementRèglement (UE) 2021/383
Versionacte d'origine du 03/03/2021 (CELEX 32021R0383)
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