Règlement d’exécution (UE) 2021/384 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/384
IntituléDroit antérieur d’un tiers
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/384
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0384)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/384EUR-Lex →

1. Il existe un obstacle lié au droit antérieur d’un tiers lorsqu’il est fait droit, par une autorité compétente, à une objection soulevée par un tiers titulaire d’une marque contre l’attribution d’une dénomination variétale sur le territoire de l’Union. Cet obstacle concerne les marques qui:

a) ont été enregistrées dans un ou plusieurs États membres ou dans l’Union avant l’enregistrement de la dénomination variétale;

b) sont identiques ou semblables à la dénomination variétale; et

c) sont enregistrées pour des produits de la même espèce que la variété concernée ou d’une espèce voisine.

2. Dans le cas où des indications géographiques, des appellations d’origine ou des spécialités traditionnelles garanties pour des produits agricoles et des denrées alimentaires, des boissons spiritueuses, des vins aromatisés et des produits vitivinicoles constituent des droits antérieurs de tiers, l’utilisation d’une dénomination variétale sur le territoire de l’Union est exclue si cette dénomination constitue une violation:

a) de l’article 13 ou de l’article 24 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil;

b) de l’article 103 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil;

c) de l’article 20 du règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil;

d) de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil.

3. L’obstacle à l’attribution d’une dénomination lié au droit antérieur d’un tiers, tel que visé au paragraphe 1, cesse d’exister si un consentement écrit à l’utilisation de la dénomination pour la variété concernée a été obtenu du titulaire du droit antérieur, à condition que ce consentement ne soit pas susceptible d’induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.

4. Lorsque le demandeur est titulaire d’un droit antérieur portant sur l’intégralité ou sur une partie de la dénomination variétale proposée, l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2100/94 s’applique mutatis mutandis.

Nota : Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1). Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14). Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0384. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).