1. Il existe un obstacle à l’attribution d’une dénomination variétale lorsque celle-ci est identique à ou peut être confondue avec:
a) une dénomination variétale sous laquelle une autre variété de la même espèce ou d’une espèce voisine est inscrite dans un registre officiel des variétés; ou
b) une dénomination variétale sous laquelle du matériel d’une autre variété a été mis sur le marché dans un État membre ou sur le territoire d’une partie contractante de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV);
à moins que cette autre variété n’existe plus et que sa dénomination n’ait pas acquis de signification particulière.
2. Afin d’établir s’il y a une confusion au sens du paragraphe 1, l’autorité compétente analyse d’abord séparément chacun des aspects - visuel, phonétique et conceptuel - et procède ensuite à une évaluation d’ensemble, en tenant compte également des dénominations des variétés de la même espèce ou d’une espèce voisine, à condition que les variétés concernées visées au présent paragraphe et au paragraphe 1 aient fait l’objet d’une protection d’obtention végétale ou d’une demande de protection d’obtention végétale, ou aient officiellement été admises à la commercialisation sur l’un des territoires suivants:
a) l’Union;
b) l’Espace économique européen;
c) un pays membre de l’UPOV;
d) un État membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
3. Aux fins du présent article, on entend par:
a) «espèces voisines»: les espèces énumérées dans l’annexe;
b) «registre officiel des variétés»: le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles visé à l’article 17 de la directive 2002/53/CE ou à l’article 17 de la directive 2002/55/CE, ou la liste des variétés de l’OCDE, ou un registre des variétés végétales d’un membre de l’UPOV;
c) «variété qui n’existe plus»: une variété dont le matériel n’existe plus;
d) «la dénomination n’a pas acquis de signification particulière»: une situation dans laquelle la dénomination d’une variété qui a été inscrite dans un registre officiel des variétés est considérée comme ayant perdu sa signification particulière à l’expiration d’une période de 10 ans après sa suppression dudit registre, sauf circonstances exceptionnelles.