Règlement d’exécution (UE) 2021/384 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/384
IntituléDénomination identique à la dénomination d’une autre variétéou pouvant être confondue avec la dénomination d’une autre variété
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/384
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0384)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2021/384EUR-Lex →

1. Il existe un obstacle à l’attribution d’une dénomination variétale lorsque celle-ci est identique à ou peut être confondue avec:

a) une dénomination variétale sous laquelle une autre variété de la même espèce ou d’une espèce voisine est inscrite dans un registre officiel des variétés; ou

b) une dénomination variétale sous laquelle du matériel d’une autre variété a été mis sur le marché dans un État membre ou sur le territoire d’une partie contractante de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV);

à moins que cette autre variété n’existe plus et que sa dénomination n’ait pas acquis de signification particulière.

2. Afin d’établir s’il y a une confusion au sens du paragraphe 1, l’autorité compétente analyse d’abord séparément chacun des aspects - visuel, phonétique et conceptuel - et procède ensuite à une évaluation d’ensemble, en tenant compte également des dénominations des variétés de la même espèce ou d’une espèce voisine, à condition que les variétés concernées visées au présent paragraphe et au paragraphe 1 aient fait l’objet d’une protection d’obtention végétale ou d’une demande de protection d’obtention végétale, ou aient officiellement été admises à la commercialisation sur l’un des territoires suivants:

a) l’Union;

b) l’Espace économique européen;

c) un pays membre de l’UPOV;

d) un État membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

3. Aux fins du présent article, on entend par:

a) «espèces voisines»: les espèces énumérées dans l’annexe;

b) «registre officiel des variétés»: le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles visé à l’article 17 de la directive 2002/53/CE ou à l’article 17 de la directive 2002/55/CE, ou la liste des variétés de l’OCDE, ou un registre des variétés végétales d’un membre de l’UPOV;

c) «variété qui n’existe plus»: une variété dont le matériel n’existe plus;

d) «la dénomination n’a pas acquis de signification particulière»: une situation dans laquelle la dénomination d’une variété qui a été inscrite dans un registre officiel des variétés est considérée comme ayant perdu sa signification particulière à l’expiration d’une période de 10 ans après sa suppression dudit registre, sauf circonstances exceptionnelles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0384. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).