Règlement d’exécution (UE) 2021/384 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/384
IntituléContenu trompeur
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/384
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0384)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/384EUR-Lex →

1. Il existe un obstacle à l’attribution d’une dénomination variétale lorsque celle-ci est susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion quant aux caractéristiques, à la valeur ou à l’identité de la variété ou à l’identité de l’obtenteur ou d’une quelconque autre partie à la procédure.

2. Il est considéré qu’une dénomination variétale est susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion si:

a) elle donne à tort l’impression que la variété est liée à une autre variété spécifique ou en est dérivée;

b) elle donne à tort l’impression que la variété possède une caractéristiques ou une valeur particulière;

c) elle se réfère à une caractéristique ou à une valeur spécifique d’une manière donnant à tort l’impression que seule cette variété possède cette caractéristique ou cette valeur spécifique, alors que d’autres variétés de la même espèce peuvent posséder la même caractéristique ou la même valeur;

d) elle ressemble à une marque bien connue autre qu’une marque ou une dénomination variétale enregistrées;

e) elle suggère qu’il s’agit d’une autre variété;

f) elle donne une impression erronée en ce qui concerne l’identité du demandeur, du responsable de la sélection conservatrice ou de l’obtenteur;

g) elle est constituée des éléments suivants ou contient les éléments suivants:

i) des comparatifs ou des superlatifs qui peuvent être trompeurs quant aux caractéristiques de la variété;

ii) le nom botanique ou le nom commun d’une espèce du groupe soit des «espèces de plantes agricoles», soit des «espèces de légumes» auxquelles appartient la variété;

iii) le nom d’une personne physique ou d’une personne morale ou une référence à celle-ci, donnant ainsi une impression erronée en ce qui concerne l’identité du demandeur, du responsable de la sélection conservatrice de la variété ou de l’obtenteur;

h) elle contient une dénomination géographique susceptible d’induire en erreur l’utilisateur en ce qui concerne les caractéristiques ou la valeur culturale et d’utilisation de la variété.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0384. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).