1. Il existe un obstacle à l’attribution d’une dénomination variétale lorsque celle-ci est susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion quant aux caractéristiques, à la valeur ou à l’identité de la variété ou à l’identité de l’obtenteur ou d’une quelconque autre partie à la procédure.
2. Il est considéré qu’une dénomination variétale est susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion si:
a) elle donne à tort l’impression que la variété est liée à une autre variété spécifique ou en est dérivée;
b) elle donne à tort l’impression que la variété possède une caractéristiques ou une valeur particulière;
c) elle se réfère à une caractéristique ou à une valeur spécifique d’une manière donnant à tort l’impression que seule cette variété possède cette caractéristique ou cette valeur spécifique, alors que d’autres variétés de la même espèce peuvent posséder la même caractéristique ou la même valeur;
d) elle ressemble à une marque bien connue autre qu’une marque ou une dénomination variétale enregistrées;
e) elle suggère qu’il s’agit d’une autre variété;
f) elle donne une impression erronée en ce qui concerne l’identité du demandeur, du responsable de la sélection conservatrice ou de l’obtenteur;
g) elle est constituée des éléments suivants ou contient les éléments suivants:
i) des comparatifs ou des superlatifs qui peuvent être trompeurs quant aux caractéristiques de la variété;
ii) le nom botanique ou le nom commun d’une espèce du groupe soit des «espèces de plantes agricoles», soit des «espèces de légumes» auxquelles appartient la variété;
iii) le nom d’une personne physique ou d’une personne morale ou une référence à celle-ci, donnant ainsi une impression erronée en ce qui concerne l’identité du demandeur, du responsable de la sélection conservatrice de la variété ou de l’obtenteur;
h) elle contient une dénomination géographique susceptible d’induire en erreur l’utilisateur en ce qui concerne les caractéristiques ou la valeur culturale et d’utilisation de la variété.