Règlement d’exécution (UE) 2021/384 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/384
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/384
Versionacte d'origine du 03/03/2021 (CELEX 32021R0384)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/384EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94, pour qu’une variété végétale puisse être approuvée, sa dénomination variétale doit être considérée comme éligible par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV). Une dénomination variétale est éligible s’il n’existe aucun des obstacles visés au paragraphe 3 ou 4 dudit article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0384. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).