Règlement d’exécution (UE) 2021/384 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/384
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/384
Versionacte d'origine du 03/03/2021 (CELEX 32021R0384)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/384EUR-Lex →

(6) Une dénomination variétale doit être approuvée, sauf si l’existence d’obstacles fait qu’elle n’est pas éligible. En vertu de l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94, l’utilisation d’une dénomination variétale doit être exclue dans les cas suivants: existence d’un droit antérieur d’un tiers, difficultés à reconnaître ou à reproduire la dénomination, dénomination identique à celle de variétés de la même espèce ou d’une espèce voisine, ou à des dénominations couramment utilisées pour la commercialisation de marchandises, dénomination susceptible de contrevenir aux bonnes mœurs dans un des États membres ou contraire à l’ordre public, dénomination qui prête à confusion en raison d’une similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle ou dont le contenu induit en erreur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0384. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).