Règlement d’exécution (UE) 2021/392 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/392
IntituléCollecte et communication de données en conditions d’utilisation réelles par les États membres
Rattachement
CHAPITRE 3 — COLLECTE ET COMMUNICATION DE DONNÉES EN CONDITIONS D’UTILISATION RÉELLES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/392
  2. CHAPITRE 3 — COLLECTE ET COMMUNICATION DE DONNÉES EN CONDITIONS D’UTILISATION RÉELLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0392)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2021/392EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les organismes ou établissements visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/45/UE collectent les données en conditions d’utilisation réelles et les VIN des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés à partir du 1er janvier 2021 qui sont équipés de dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie conformément à l’article 4 bis du règlement (UE) 2017/1151.

À partir du 20 mai 2023, les données en conditions d’utilisation réelles et les VIN sont collectés lors du contrôle technique des véhicules conformément à l’article 5 de la directive 2014/45/UE, sauf si le propriétaire du véhicule refuse expressément de mettre ces données à disposition.

Les données en conditions d’utilisation réelles sont lues à l’aide d’un dispositif de connexion à l’interface électronique du véhicule, tel qu’un outil d’analyse visé à l’annexe III de la directive 2014/45/UE. Le dispositif peut lire les données telles qu’elles sont enregistrées sur le dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie.

2. À partir de 2022, les États membres veillent à ce que les données en conditions d’utilisation réelles et les VIN, comme indiqué dans le tableau 1 figurant en annexe, qui ont été collectés au cours de l’année civile précédente, soient communiqués à la Commission, chaque année au 1er avril, par téléchargement de ces données dans le CDR. En l’absence de telles données, une déclaration en ce sens, indiquant les raisons pour lesquelles les données ne sont pas disponibles, est chargée dans le CDR.

Les États membres veillent à ce que les données en conditions d’utilisation réelles d’un véhicule donné soient recueillies pendant une période maximale de 15 ans à compter de la date à laquelle ces données sont communiquées pour la première fois à l’AEE.

Les États membres ainsi que les organismes et établissements chargés de la collecte des VIN veillent à ce que des moyens de communication sécurisés soient utilisés pour cette collecte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).