Règlement d’exécution (UE) 2021/392 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/392
IntituléPublication des données en conditions d’utilisation réelles
Rattachement
CHAPITRE 3 — COLLECTE ET COMMUNICATION DE DONNÉES EN CONDITIONS D’UTILISATION RÉELLES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/392
  2. CHAPITRE 3 — COLLECTE ET COMMUNICATION DE DONNÉES EN CONDITIONS D’UTILISATION RÉELLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0392)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2021/392EUR-Lex →

À partir de décembre 2022, la Commission publie chaque année des ensembles de données anonymisés et agrégés, ventilés entre les voitures particulières et véhicules utilitaires légers équipés de moteurs à combustion interne et les véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (VHE-RE) des mêmes catégories, y compris les données suivantes par constructeur:

a) la consommation moyenne de carburant (l/100 km) sur la base des données communiquées conformément aux articles 9 et 10;

b) la consommation moyenne d’énergie électrique (kWh/100 km) sur la base des données communiquées conformément aux articles 9 et 10;

c) les émissions moyennes de CO2 (g/km) calculées sur la base des données communiquées conformément aux articles 9 et 10;

d) la différence entre la consommation moyenne de carburant visée au point a) et la moyenne des valeurs de consommation de carburant consignées dans les certificats de conformité des mêmes véhicules que ceux pour lesquels des données en conditions d’utilisation réelles ont été communiquées;

e) la différence entre la consommation moyenne d’énergie électrique visée au point b) et la moyenne des valeurs de consommation d’énergie électrique consignées dans les certificats de conformité des mêmes véhicules que ceux pour lesquels des données en conditions d’utilisation réelles ont été communiquées;

f) la différence entre les émissions moyennes de CO2 (g/km) calculées conformément au point c) et la moyenne des valeurs d’émissions de CO2 consignées dans les certificats de conformité des mêmes véhicules que ceux pour lesquels des données en conditions d’utilisation réelles ont été communiquées.

Les points b) et e) ne s’appliquent qu’aux VHE-RE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).