Règlement d’exécution (UE) 2021/392 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/392
IntituléNotification d’erreurs dans les données utilisées pour les calculs provisoires
Rattachement
CHAPITRE 2 — COMMUNICATION DES DONNÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT (UE) 2019/631
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/392
  2. CHAPITRE 2 — COMMUNICATION DES DONNÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT (UE) 2019/631
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0392)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/392EUR-Lex →

1. Lorsqu’un constructeur vérifie les données provisoires conformément à l’article 7, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/631, il utilise l’ensemble de données fourni à cette fin par l’AEE.

2. Lorsqu’il détecte une erreur dans l’ensemble de données, le constructeur la corrige, si possible, et indique, par une entrée distincte de l’ensemble de données intitulée «Observations du constructeur», pour chaque enregistrement de véhicule, l’un des codes suivants:

a) code A, si l’enregistrement a été modifié par le constructeur;

b) code B, si le véhicule ne peut pas être identifié par le constructeur;

c) code C, si le véhicule ne relève pas du règlement (UE) 2019/631;

d) code D, si le constructeur auquel un véhicule de catégorie N1 a été attribué est le constructeur du véhicule complété, mais pas du véhicule de base incomplet ou complet.

Aux fins du point b), un véhicule est considéré comme non identifiable lorsque le VIN fait défaut ou est manifestement incorrect.

3. Les constructeurs notifient toute erreur à la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/631 en chargeant l’ensemble de données complet corrigé dans le BDR. Ils envoient également une copie électronique de la notification pour information aux adresses électroniques suivantes:

EC-CO2-LDV-implementation@ec.europa.eu

et

CO2-monitoring@eea.europa.eu

4. Les constructeurs veillent à ce que les demandes de clarification des corrections émanant de la Commission ou de l’AEE soient traitées sans délai par leurs personnes de contact désignées conformément à l’article 5, point c), du présent règlement.

5. Lorsqu’un constructeur ne notifie aucune erreur à la Commission avant l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/631, les valeurs provisoires notifiées conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement sont considérées comme définitives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).