Règlement d’exécution (UE) 2021/392 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/392
IntituléCommunication des données relatives aux véhicules utilitaires légers complétés
Rattachement
CHAPITRE 2 — COMMUNICATION DES DONNÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT (UE) 2019/631
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/392
  2. CHAPITRE 2 — COMMUNICATION DES DONNÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT (UE) 2019/631
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0392)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/392EUR-Lex →

Les constructeurs d’un véhicule de base visé à l’annexe III, point 1.2.2, du règlement (UE) 2019/631 transmettent les données mentionnées audit point par transfert électronique de données au BDR au plus tard trois mois après réception de la notification des données provisoires conformément à l’article 4 du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).