(11) Les données relatives à la consommation de carburant et d’énergie en conditions d’utilisation réelles devraient être collectées en même temps que le numéro d’identification du véhicule (VIN — Vehicle Identification Number). À partir du moment où un véhicule est immatriculé, le VIN est considéré comme une donnée à caractère personnel et est donc soumis aux exigences relatives à la protection de ces données énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. Le traitement des VIN aux fins du règlement (UE) 2019/631 devrait être considéré comme licite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679. Il convient en outre de spécifier que les entités participant à la collecte, à la notification et au traitement des VIN doivent être considérées comme des responsables du traitement de ces données au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 et, en ce qui concerne l’AEE et la Commission, au sens de l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.Il y a également lieu de veiller à ce que les VIN soient obtenus par des moyens de communication sécurisés, et à ce que les personnes concernées, c’est-à-dire les propriétaires de véhicules, soient correctement informées conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679.
Règlement d’exécution (UE) 2021/392 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/392
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/392
Versionacte d'origine du 04/03/2021 (CELEX 32021R0392)
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