(2) Il est nécessaire d’établir les procédures de surveillance et de communication des données relatives aux voitures particulières neuves et aux véhicules utilitaires légers neufs devant être appliquées par les autorités compétentes des États membres et les constructeurs ainsi que par la Commission et l’Agence européenne pour l’environnement (AEE).
Règlement d’exécution (UE) 2021/392 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/392
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/392
Versionacte d'origine du 04/03/2021 (CELEX 32021R0392)
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