Règlement d’exécution (UE) 2021/392 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/392
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/392
Versionacte d'origine du 04/03/2021 (CELEX 32021R0392)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/392EUR-Lex →

(3) Le cycle de surveillance et de communication des données prévu à l’article 7 du règlement (UE) 2019/631 comporte trois étapes principales: la communication annuelle à la Commission, par les autorités compétentes des États membres, des données provisoires fondées sur les immatriculations de véhicules neufs au cours de l’année civile précédente; la transmission, par la Commission, assistée de l’AEE, de ces données provisoires aux constructeurs concernés; la vérification de ces données par les constructeurs et, si nécessaire, la notification à la Commission des corrections apportées à ces données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).