(4) Il convient de préciser clairement les mesures devant être prises dans les délais impartis par les différents acteurs au cours de ces trois étapes, de manière à garantir la robustesse et la fiabilité de l’ensemble de données final publié par la Commission conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/631 et sur la base duquel sont déterminés les émissions spécifiques moyennes de CO2 des constructeurs et le respect de leurs objectifs respectifs d’émissions spécifiques de CO2.
Règlement d’exécution (UE) 2021/392 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/392
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/392
Versionacte d'origine du 04/03/2021 (CELEX 32021R0392)
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