Règlement d’exécution (UE) 2021/392 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/392
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/392
Versionacte d'origine du 04/03/2021 (CELEX 32021R0392)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/392EUR-Lex →

(7) Afin de garantir la possibilité d’accéder le plus tôt possible aux données de consommation de carburant et d’énergie en conditions d’utilisation réelles, les constructeurs devraient être tenus de collecter ces données pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés à partir du 1er janvier 2021. La collecte de ces données peut se faire soit par transfert direct des données aux constructeurs à partir des véhicules, soit par l’intermédiaire des concessionnaires ou des réparateurs agréés lorsque les véhicules leur sont confiés pour un entretien ou une réparation et que les données enregistrées par les dispositifs embarqués sont lues à d’autres fins. Les données ainsi mises à la disposition d’un constructeur devraient être communiquées à la Commission, en commençant par celles relatives aux véhicules neufs immatriculés dans l’Union pour la première fois en 2021.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).