Règlement d’exécution (UE) 2021/392 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/392
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/392
Versionacte d'origine du 04/03/2021 (CELEX 32021R0392)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2021/392EUR-Lex →

(8) Conformément au règlement (UE) 2017/1151, l’obligation d’équiper les véhicules de dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant ou d’énergie ne s’applique pas à certains petits constructeurs, et il convient donc que ceux-ci soient également exemptés de l’obligation de recueillir et communiquer des données correspondant aux conditions d’utilisation réelles. Cela ne devrait toutefois pas empêcher les petits constructeurs de fournir de telles données s’ils le souhaitent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).