Règlement d’exécution (UE) 2021/392 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/392
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/392
Versionacte d'origine du 04/03/2021 (CELEX 32021R0392)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2021/392EUR-Lex →

(9) Les États membres devraient recueillir des données relatives à la consommation de carburant et d’énergie en conditions d’utilisation réelles dans le cadre des contrôles techniques effectués conformément à la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil. Afin de faciliter cette tâche, il convient d’aligner l’obligation de collecter les données en conditions d’utilisation réelles sur les exigences énoncées dans la directive 2014/45/UE, tant en ce qui concerne les calendriers nationaux du contrôle technique que pour la lecture des données obtenues par le port série du dispositif de diagnostic embarqué des véhicules. La collecte des données devrait donc commencer dès le premier contrôle technique et ne devrait pas être exigée avant le 20 mai 2023, date à partir de laquelle les organismes et établissements effectuant ces contrôles devront être équipés des dispositifs nécessaires, tels que des outils d’analyse, conformément à ladite directive. Il convient toutefois de ne pas empêcher les États membres de fournir des données avant cette date, s’ils le souhaitent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).