Règlement d’exécution (UE) 2021/404 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0404-20260923, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/404
IntituléListes de pays tiers et territoires et de zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/404
VersionConsolidée au 23/09/2026 (CELEX 02021R0404-20260923)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/404EUR-Lex →

1. L’autorité compétente n’autorise l’entrée dans l’Union d’envois des espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 que si le pays tiers ou territoire d’origine de l’envoi, ou la zone ou le compartiment dudit pays tiers ou territoire, est répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale, et que ces envois sont accompagnés du certificat zoosanitaire requis pour les envois de ces espèces et catégories selon le tableau de la partie 1 de:

a) l’annexe II pour les ongulés autres que:

i) les équidés;

ii) les ongulés destinés à des établissements fermés;

b) l’annexe III pour les ongulés destinés à des établissements fermés;

c) l’annexe IV pour les équidés;

d) l’annexe V pour les volailles et produits germinaux de volailles;

e) l’annexe VI pour les oiseaux captifs et produits germinaux d’oiseaux captifs comme suit:

i) la partie 1, section A, pour les oiseaux captifs et les produits germinaux d’oiseaux captifs autres que les oiseaux captifs visés à l’article 62 du règlement délégué (UE) 2020/692;

ii) la partie 1, section B, pour les oiseaux captifs et les produits germinaux d’oiseaux captifs sur la base de garanties équivalentes conformément à l’article 62, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692;

f) l’annexe VII pour les reines d’abeilles mellifères et les bourdons;

g) l’annexe VIII pour les chiens, chats et furets;

h) l’annexe IX pour les produits germinaux de bovins;

i) l’annexe X pour les produits germinaux d’ovins et de caprins;

j) l’annexe XI pour les produits germinaux de porcins;

k) l’annexe XII pour les produits germinaux d’équidés;

l) l’annexe XIII pour les viandes fraîches d’ongulés;

m) l’annexe XIV pour les viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes;

n) l’annexe XV pour les produits à base de viande issus d’ongulés, de volailles et de gibier à plumes selon la répartition suivante:

i) la partie 1, section A, pour les produits à base de viande qui ont subi le traitement non spécifique d’atténuation des risques A ou les traitements B, C ou D pour les produits à base de viande [conformément à l’annexe XXVI du règlement délégué (UE) 2020/692];

ii) la partie 1, section B, pour les produits de type «lanières de viande séchée» issus d’ongulés, de volailles et de gibier à plumes;

o) l’annexe XVI pour les boyaux;

p) l’annexe XVII pour le lait, le colostrum, les produits à base de colostrum, les produits laitiers à base de lait cru et les produits laitiers qui ne doivent pas subir de traitement spécifique d’atténuation des risques de fièvre aphteuse;

q) l’annexe XVIII pour les produits laitiers soumis à un traitement spécifique d’atténuation des risques de fièvre aphteuse;

r) l’annexe XIX pour les œufs et les ovoproduits;

s) l’annexe XX pour les produits d’origine animale destinés à un usage personnel;

t) l’annexe XXI pour les animaux aquatiques des espèces répertoriées, comme suit:

i) partie 1, section A, pour les animaux aquatiques des espèces répertoriées destinés à certains établissements aquacoles, à un lâcher dans le milieu naturel ou à toutes autres fins hormis la consommation humaine, ainsi que pour certains animaux aquatiques des espèces répertoriées et produits d’origine animale provenant desdites espèces qui sont destinés à la consommation humaine;

ii) partie 1, section B, pour les mollusques et les crustacés destinés à être détenus à des fins ornementales dans des installations fermées.

2. L’autorité compétente n’autorise l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale en provenance des pays tiers, territoires ou zones de pays tiers ou territoires figurant dans le tableau de l’annexe XXII, partie 1, que s’il s’agit:

a) d’envois des espèces et catégories d’animaux, produits germinaux de produits d’origine animale figurant dans la colonne 3 dudit tableau dont l’Union n’est pas la destination finale;

ou

b) d’envois des espèces et catégories d’animaux, produits germinaux ou produits d’origine animale figurant dans la colonne 4 dudit tableau qui sont originaires de l’Union et y retournent après avoir transité par un pays tiers ou un territoire.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0404-20260923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).