Règlement d’exécution (UE) 2021/404 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0404-20260923, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/404
IntituléConditions particulières et garanties zoosanitaires applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/404
VersionConsolidée au 23/09/2026 (CELEX 02021R0404-20260923)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2021/404EUR-Lex →

Les États membres n’autorisent l’entrée dans l’Union des envois relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 que si ces envois remplissent les éventuelles conditions particulières et garanties zoosanitaires énoncées dans l’annexe correspondante au regard des espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale et du pays tiers, territoire ou zone de pays tiers ou territoire, ou compartiment de pays tiers ou territoire dans le cas des animaux d’aquaculture.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0404-20260923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).