La présente annexe établit les règles générales ci-après des annexes II à XXII.
1) Lorsque les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union des envois visés à l’article 3 sont remplies pour l’ensemble du territoire d’un pays tiers ou territoire d’origine, ledit pays tiers ou territoire est répertorié sur la liste par la mention de son code ISO suivi d’un «0».
2) Lorsque les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union des envois visés à l’article 3 ne sont remplies que dans une zone d’un pays tiers ou territoire d’origine, ladite zone est répertoriée sur la liste par la mention du code ISO dudit pays tiers ou territoire suivi d’un numéro autre que «0».
Ces zones sont délimitées dans la partie 2 de l’annexe correspondante.
3) Les modèles de certificat zoosanitaire correspondant aux envois visés à l’article 3 selon les indications du tableau de la partie 1 de chacune des annexes du présent règlement sont établis:
a) à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission;
b) à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission;
c) à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/2236 de la Commission.
4) Les conditions particulières visées à l’article 4 sont énoncées, le cas échéant, dans le tableau de la partie 1 de l’annexe concernée et définies dans le tableau de la partie 3 de ladite annexe.
5) Les garanties zoosanitaires visées à l’article 4 sont énoncées, le cas échéant, dans le tableau de la partie 1 de l’annexe concernée et définies dans le tableau de la partie 4 de ladite annexe.
6) Les dates de fin et d’ouverture figurant dans le tableau de la partie 1 des annexes II à XXII font référence à des restrictions temporelles spécifiques applicables à l’entrée dans l’Union d’envois visés à l’article 3 en provenance des zones concernées, conformément aux règles de l’Union.
7) Les exigences en matière de certification zoosanitaire pour la Suisse sont régies par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1).
8) Les certificats zoosanitaires devant être délivrés par les autorités compétentes de l’Islande, de la Nouvelle-Zélande et du Canada conformément aux annexes II à XXI du présent règlement sont soumis aux exigences spécifiques en matière de certification prévues dans les accords pertinents conclus entre l’Union et ces pays tiers.
9) Les lignes consacrées à Israël s’entendent comme concernant l’«État d’Israël» et ne s’appliquent pas aux zones géographiques passées sous administration de l’État d’Israël après le 5 juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.
10) Les références à la Serbie s’entendent à l’exclusion du territoire du Kosovo.
11) En ce qui concerne les références au Kosovo, cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
12) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor [voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87)], en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, aux fins des annexes II à XXII, les références au Royaume-Uni n’incluent pas l’Irlande du Nord.