Règlement d’exécution (UE) 2021/404 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/404
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/404
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0404)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/404EUR-Lex →

(7) Dans certains cas, seules certaines zones ou compartiments d’un pays tiers ou territoire satisfont à tous les critères énoncés à l’article 230, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et aux conditions de police sanitaire applicables fixées dans le règlement délégué (UE) 2020/692. Le cas échéant, il convient de n’autoriser l’entrée dans l’Union d’espèces ou de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale que s’ils proviennent de ces zones ou compartiments dudit pays tiers ou territoire. Le présent règlement devrait donc indiquer clairement, dans chaque liste, la ou les zones, ou compartiments dans le cas des animaux d’aquaculture, des pays tiers ou territoires qui satisfont à ces conditions de police sanitaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).