Règlement d’exécution (UE) 2021/404 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/404
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/404
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0404)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2021/404EUR-Lex →

(8) L’article 231, point c), du règlement (UE) 2016/429 prévoit que dans les listes qu’elle établit conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement, la Commission précise les conditions particulières et les garanties zoosanitaires concernant les maladies répertoriées auxquelles doit satisfaire le pays tiers ou territoire. Le présent règlement devrait donc énoncer ces éventuelles conditions particulières et garanties zoosanitaires en tenant compte de la situation zoosanitaire particulière du pays tiers ou territoire d’origine, ou d’une zone, ou d’un compartiment dans le cas des animaux d’aquaculture, dudit pays tiers ou territoire, ainsi que des espèces et catégories concernées d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).