Règlement d’exécution (UE) 2021/405 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0405-20260903, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/405
IntituléListe des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés sont autorisés à entrer dans l’Union
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/405
VersionConsolidée au 03/09/2026 (CELEX 02021R0405-20260903)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2021/405EUR-Lex →

L’entrée dans l’Union d’envois de mollusques de bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés et destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe VIII. Toutefois, l’entrée dans l’Union de muscles adducteurs des pectinidés autres que ceux d’aquaculture, complètement séparés des viscères et des gonades, et destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers ne figurant pas sur cette liste est également autorisée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0405-20260903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).