Règlement d’exécution (UE) 2021/405 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0405-20260903, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/405
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/405
VersionConsolidée au 03/09/2026 (CELEX 02021R0405-20260903)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/405EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «viandes fraîches»: les viandes fraîches au sens de l’annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004;

2) «préparations de viandes»: les préparations de viandes au sens de l’annexe I, point 1.15, du règlement (CE) no 853/2004;

3) «solipèdes domestiques»: les animaux des espèces Equus caballus, Equus asinus et leurs croisements;

4) «solipèdes sauvages»: les animaux du sous-genre Hippotigris;

5) «abats»: les abats au sens de l’annexe I, point 1.11, du règlement (CE) no 853/2004;

6) «viandes»: les viandes au sens de l’annexe I, point 1.1, du règlement (CE) no 853/2004;

7) «viandes hachées»: les viandes hachées au sens de l’annexe I, point 1.13, du règlement (CE) no 853/2004;

8) «volaille»: la volaille au sens de l’annexe I, point 1.3, du règlement (CE) no 853/2004;

9) «léporidés sauvages»: les lapins et lièvres qui ne sont pas détenus par l’homme;

10) «gibier sauvage»: le gibier sauvage au sens de l’annexe I, point 1.5, du règlement (CE) no 853/2004;

11) «gibier d’élevage»: le gibier d’élevage au sens de l’annexe I, point 1.6, du règlement (CE) no 853/2004;

12) «œufs»: les œufs au sens de l’annexe I, point 5.1, du règlement (CE) no 853/2004;

13) «ovoproduits»: les ovoproduits au sens de l’annexe I, point 7.3, du règlement (CE) no 853/2004;

14) «produits à base de viande»: les produits à base de viande au sens de l’annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004;

15) «estomacs, vessies et intestins traités»: les estomacs, vessies et intestins traités au sens de l’annexe I, point 7.9, du règlement (CE) no 853/2004;

16) «boyaux»: les boyaux au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 45, du règlement délégué (UE) 2020/692;

17) «graisses animales fondues»: les graisses animales fondues au sens de l’annexe I point 7.5, du règlement (CE) no 853/2004;

18) «cretons»: les cretons au sens de l’annexe I, point 7.6, du règlement (CE) no 853/2004;

19) «mollusques bivalves»: les mollusques bivalves au sens de l’annexe I, point 2.1, du règlement (CE) no 853/2004;

20) «produits de la pêche»: les produits de la pêche au sens de l’annexe I, point 3.1, du règlement (CE) no 853/2004;

21) «lait cru»: le lait cru au sens de l’annexe I, point 4.1, du règlement (CE) no 853/2004;

22) «produits laitiers»: les produits laitiers au sens de l’annexe I, point 7.2, du règlement (CE) no 853/2004;

23) «colostrum»: le colostrum au sens de l’annexe III, section IX, point 1, du règlement (CE) no 853/2004;

24) «produits à base de colostrum»: les produits à base de colostrum au sens de l’annexe III, section IX, point 2, du règlement (CE) no 853/2004;

25) «cuisses de grenouille»: les cuisses de grenouille au sens de l’annexe I, point 6.1, du règlement (CE) no 853/2004 et les cuisses de grenouille appartenant au genre Pelophylax de la famille des Ranidae et aux genres Limnonectes, Fejervarya et Hoplobatrachus de la famille des Dicroglossidae;

26) «escargots»: les escargots au sens de l’annexe I, point 6.2, du règlement (CE) no 853/2004 et tout autre escargot de la famille des Helicidae, des Hygromiidae ou des Sphinckterovidae;

27) «gélatine»: la gélatine au sens de l’annexe I, point 7.7, du règlement (CE) no 853/2004;

28) «collagène»: le collagène au sens de l’annexe I, point 7.8, du règlement (CE) no 853/2004;

29) «miel»: le miel au sens de l’annexe II, partie IX, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil;

30) «produits apicoles»: les produits apicoles au sens de l’annexe II, partie IX, point 2, du règlement (UE) no 1308/2013;

31) «viandes de reptiles»: les viandes de reptiles au sens de l’article 2, point 16, du règlement délégué (UE) 2019/625;

32) «insectes»: les insectes au sens de l’article 2, point 17, du règlement délégué (UE) 2019/625;

33) «poussins d’un jour»: les poussins d’un jour au sens de l’article 2, point 19, du règlement délégué (UE) 2020/692;

34) «œufs à couver»: les œufs à couver au sens de l’article 4, point 44, du règlement (UE) 2016/429;

35) «volailles de reproduction»: les volailles de reproduction au sens de l’article 2, point 17, du règlement délégué (UE) 2020/692;

36) «volailles de rente»: les volailles de rente au sens de l’article 2, point 18, du règlement délégué (UE) 2020/692;

37) «animaux destinés à l’abattage»: les animaux destinés à l’abattage au sens de l’article 2, point 13, du règlement délégué (UE) 2020/692.

Nota : Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

Aller plus loin

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