Règlement d’exécution (UE) 2021/405 · Article

Article 2 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0405-20260903, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/405
IntituléListe de pays tiers ayant mis en place un plan de contrôle approuvé concernant les substances pharmacologiquement actives, les pesticides et les contaminants dans certains animaux producteurs d’aliments et produits d’origine animale destinés à la consommation humaine
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/405
VersionConsolidée au 03/09/2026 (CELEX 02021R0405-20260903)
Référencearticle 2 bis du règlement d’exécution (UE) 2021/405EUR-Lex →

1. Les plans de contrôle concernant les substances pharmacologiquement actives, les pesticides et les contaminants mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, soumis à la Commission par les pays tiers par les pays tiers ou régions de pays tiers énumérés dans le tableau figurant à l’annexe –I du présent règlement, sont approuvés pour les animaux producteurs d’aliments et les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine signalés par une croix («X») dans ce tableau.

2. Les pays tiers ou régions de pays tiers qui ont présenté une demande afin d’être inscrits dans la liste mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 mais n’ont pas soumis de plans de contrôle pour les substances pharmacologiquement actives, les pesticides et les contaminants et qui, selon cette demande, ont l’intention d’utiliser, pour la production de produits destinés à l’exportation vers l’Union, uniquement des matières premières provenant soit d’États membres, soit d’autres pays tiers en provenance desquels l’importation de telles matières premières dans l’Union est autorisée conformément au paragraphe 1 du présent article sont signalés par un triangle («Δ»), pour l’espèce ou le produit concerné, dans le tableau figurant à l’annexe –I du présent règlement.

3. Les pays tiers ou régions de pays tiers qui ont présenté une demande afin d’être inscrits dans la liste mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 mais n’ont pas soumis de plans de contrôle concernant les substances pharmacologiquement actives, les pesticides et les contaminants pour les bovins, ovins/caprins, porcins, équidés, lapins ou volailles et qui, selon cette demande, ont l’intention d’exporter des produits composés vers l’Union en utilisant des produits animaux transformés de ces espèces provenant d’un État membre ou d’un pays tiers ou d’une région d’un pays tiers qui a mis en place des plans de contrôle concernant les substances pharmacologiquement actives, les pesticides et les contaminants sont signalés par un «O», pour la ou les espèces visées par la demande, dans le tableau figurant à l’annexe –I du présent règlement.

4. Les pays tiers ou régions de pays tiers qui ont présenté une demande afin d’être inscrits dans la liste mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292, qui sont signalés par une croix («X») dans le tableau figurant à l’annexe –I du présent règlement pour les catégories «aquaculture», «lait» ou «œufs» et qui, selon cette demande, ont l’intention de produire des produits composés sont en outre signalés par un «O» pour le reste des catégories non signalées par un «X» dans le tableau figurant à l’annexe –I du présent règlement.

5. Les pays tiers ou régions de pays tiers qui ont présenté une demande afin d’être inscrits dans la liste mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292, qui sont signalés par une croix («X») dans le tableau figurant à l’annexe –I du présent règlement pour les catégories «bovins», «ovins/caprins», «porcins», «équidés», «volailles», «aquaculture», «lait», «œufs» «lapins», «gibier sauvage», ou «gibier d’élevage» et qui produisent des produits composés avec des produits transformés issus de mollusques bivalves provenant soit d’États membres soit de pays tiers ou de régions de pays tiers énumérés à l’annexe VIII du présent règlement sont en outre signalés par un «P» dans le tableau figurant à l’annexe –I du présent règlement.

Nota : Règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission du 6 septembre 2022 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine (JO L 304 du 24.11.2022, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0405-20260903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).