1. L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins et de solipèdes et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe XII.
2. L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de volailles et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe XIII.
3. L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de produits de la pêche et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe IX.
4. L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de léporidés et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe V.
5. L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe VI.
6. L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène visées, respectivement, à la section XIV, chapitre I, point 4 b) iii), et à la section XV, chapitre I, point 4 b) iii), de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées tirées de ces produits est autorisée conformément à l’article 19 du présent règlement.