Règlement d’exécution (UE) 2021/405 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0405-20260903, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/405
IntituléListe des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène sont autorisés à entrer dans l’Union
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/405
VersionConsolidée au 03/09/2026 (CELEX 02021R0405-20260903)
Référencearticle 20 du règlement d’exécution (UE) 2021/405EUR-Lex →

1. L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins et de solipèdes et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe XII.

2. L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de volailles et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe XIII.

3. L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de produits de la pêche et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe IX.

4. L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de léporidés et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe V.

5. L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène tirées de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés et destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe VI.

6. L’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène visées, respectivement, à la section XIV, chapitre I, point 4 b) iii), et à la section XV, chapitre I, point 4 b) iii), de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de matières premières traitées tirées de ces produits est autorisée conformément à l’article 19 du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0405-20260903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).