Version consolidée au 03/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0405-20260903, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/405
IntituléListe des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de certains produits hautement raffinés sont autorisés à entrer dans l’Union
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/405
VersionConsolidée au 03/09/2026 (CELEX 02021R0405-20260903)
Référencearticle 22 du règlement d’exécution (UE) 2021/405EUR-Lex →
L’entrée dans l’Union d’envois de produits hautement raffinés, tels que décrits à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004, destinés à la consommation humaine, n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers suivants:
a) dans le cas de produits hautement raffinés tirés d’ongulés, les pays tiers ou régions de pays tiers qui sont énumérés à l’annexe XII;
b) dans le cas de produits hautement raffinés tirés de produits de la pêche, les pays tiers ou régions de pays tiers qui sont énumérés à l’annexe IX;
c) dans le cas de produits hautement raffinés tirés de volailles, les pays tiers qui sont énumérés à l’annexe XIII.
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