L’entrée dans l’Union des envois de produits d’origine animale et de certains biens originaires de l’Union expédiés dans un pays tiers ou une région de pays tiers et réexpédiés dans l’Union après avoir été déchargés, entreposés et rechargés dans ce pays tiers ou cette région de pays tiers n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union est autorisée conformément à l’annexe XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et répertoriés dans la décision 2011/163/UE.
Règlement d’exécution (UE) 2021/405 · Article
Article 26 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 03/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0405-20260903, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/405
IntituléListe des pays tiers en provenance desquels les produits d’origine animale et certains biens originaires de l’Union expédiés dans un pays tiers ou une région de pays tiers et réexpédiés dans l’Union après avoir été déchargés, entreposés et rechargés dans ce pays tiers ou cette région de pays tiers sont autorisés à entrer dans l’Union
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/405
VersionConsolidée au 03/09/2026 (CELEX 02021R0405-20260903)
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