L’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches et de préparations de viandes d’ongulés autres que les solipèdes destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union est autorisée conformément à l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et qui sont répertoriés à l’annexe –I du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/405 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version consolidée au 03/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0405-20260903, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/405
IntituléListe des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de viandesfraîches et préparations de viandes d’ongulés autres que les solipèdes sont autorisés à entrer dans l’Union
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/405
VersionConsolidée au 03/09/2026 (CELEX 02021R0405-20260903)
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