Version consolidée au 03/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0405-20260903, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/405
IntituléListe des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de viandes fraîches de volailles, de ratites et de gibier à plumes sauvage, et de préparations de viandes de volailles sont autorisés à entrer dans l’Union
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/405
VersionConsolidée au 03/09/2026 (CELEX 02021R0405-20260903)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/405EUR-Lex →
L’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de volailles, de ratites et de gibier à plumes sauvage, et de préparations de viandes de volailles destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union est autorisée conformément à l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et qui sont répertoriés à l’annexe –I du présent règlement.
Les envois de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage destiné à la consommation humaine qui n’est ni plumé ni éviscéré et qui provient de pays tiers figurant sur la liste de l’annexe III ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont transportés par avion.
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