Règlement d’exécution (UE) 2021/405 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0405-20260903, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/405
IntituléListe des pays tiers en provenance desquels les envois de viandes fraîches de lapins d’élevage et de viandes fraîches de léporidés sauvages ne contenant pas d’abats, sauf pour les léporidés sauvages non dépouillés et non éviscérés, et les envois de préparations de viandes de lapins d’élevage et de léporidés sauvages sont autorisés à entrer dans l’Union
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/405
VersionConsolidée au 03/09/2026 (CELEX 02021R0405-20260903)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2021/405EUR-Lex →

L’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de lapins d’élevage et de viandes fraîches de léporidés sauvages ne contenant pas d’abats, sauf pour les léporidés sauvages non dépouillés et non éviscérés, destinées à la consommation humaine, et d’envois de préparations de viandes de lapins d’élevage et de léporidés sauvages destinées à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe V.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0405-20260903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).