(2) Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission complète le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les conditions applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers ou de régions de pays tiers afin d’assurer qu’ils respectent les exigences applicables fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 (sécurité des denrées alimentaires) ou des exigences reconnues comme au moins équivalentes. Il identifie, en particulier, les animaux et biens destinés à la consommation humaine auxquels s’applique l’obligation de provenir d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers inscrits sur une liste conformément à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.
Règlement d’exécution (UE) 2021/405 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/405
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/405
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0405)
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