(4) Conformément à l’article 127 du règlement (UE) 2017/625, ces listes ne comprennent que les pays tiers ou régions de pays tiers qui ont fourni des preuves et garanties appropriées attestant que les animaux et les biens concernés satisfont aux exigences de la législation de l’Union dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires.
Règlement d’exécution (UE) 2021/405 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/405
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/405
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0405)
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