Règlement d’exécution (UE) 2021/405 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/405
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/405
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0405)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2021/405EUR-Lex →

(5) Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil prévoit que les exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d’origine animale de pays tiers ou de régions de pays tiers doivent veiller à ce que le pays tiers expéditeur figure sur une liste des pays tiers en provenance desquels l’importation de ces produits est autorisée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).